48. Le comité d’entreprise dispose, en tant qu’organe collégial de représentation doté de la personnalité morale, d’un droit d’action devant les juridictions d’ordre judiciaire et administratif. La recevabilité de son action suppose qu’il ait un intérêt à agir et la qualité pour le faire. Des conditions qui sont réunies, pour les juridictions judiciaires, dans les cas limités à la défense de ses droits et attributions. Alors que l’objet du comité d’entreprise est d’ « assurer une expression collective des salariés »233, il ne peut saisir les tribunaux de l’ordre judiciaire qu’à titre personnel pour les besoins de son fonctionnement ou lorsque ses prérogatives propres sont en cause. La Chambre sociale de la Cour de cassation a édicté cette règle qu’elle applique avec constance. De ce fait, le comité d’entreprise ne peut prétendre à la défense de l’intérêt des salariés. Il n’a pas non plus qualité pour les défendre, le syndicat restant à ce jour le seul détenteur de l’habilitation à représenter leurs intérêts (a). Face à cette jurisprudence judiciaire restrictive, des voix doctrinales, qui font notamment écho à la jurisprudence des juridictions administratives et de certaines formations de la Cour de cassation, se sont élevées en faveur de l’extension du droit d’agir en justice de l’institution élue (b).
Article L. 2323-1 du Code du travail.