69. C’est principalement le droit public qui prend en compte la consultation325. Dans cette matière, la consultation est relative à la procédure d’élaboration des décisions. « Elle est une formalité liée à l’exercice d’un pouvoir unilatéral. Il s’agit de donner à des organes, constitués à cette fin, ou à des groupes réputés représentatifs, la possibilité d’intervenir dans le processus de décision en délivrant leur avis sur la décision en cause. L’autorité consultante doit mettre l’organisme consulté en mesure de se prononcer en connaissance de cause. (…) Quel que soit le contenu de l’avis qui sera délivré, l’autorité consultante demeure entièrement libre de sa décision »326.
C’est le même mécanisme qui régit dans l’entreprise le droit de consultation. Il se réalise selon une procédure qui reconnaît à l’institution élue le pouvoir d’émettre un avis avant que l’employeur ne décide. Cette procédure répond à un certain nombre de règles concourant à l’utilité de la consultation, tant au niveau de ses acteurs (1) que de son déroulement dans le temps (2).
R. Vatinet, Les conséquences du défaut de consultation par le comité d’entreprise, RPDS, 1990, p. 59.
S. Laulom, préc., Thèse Paris X, 1996, p. 44.