1. Les acteurs de la procédure

70. La notion de consultation implique la rencontre entre les représentants du personnel et le titulaire du pouvoir de décision dans l’entreprise.

a. Les représentants du personnel

71. Les représentants du personnel ayant vocation à être consultés se sont multipliés à mesure que la structure des entreprises se complexifiait. Différentes instances collégiales disposent de compétences d’ordre consultatif. Outre le comité d’entreprise, le comité central d’entreprise et les comités d’établissement sont susceptibles d’être consultés327. Pareillement, à l’échelle communautaire, les comités européens des entreprises ou groupes d’entreprises disposent, quand ils sont mis en place selon les prescriptions légales, d’attributions consultatives, conformément à l’article L. 2343-4 du Code du travail. Citons également le comité de la société européenne qui, à l’instar du comité européen, est consulté « lorsqu’interviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés » (C. trav. art. L. 2353-5). L’institution spécialisée du CHSCT a également vocation à être consultée par l’employeur dans les domaines spécifiques concernant la santé et la sécurité des salariés (C. trav. art. L. 4612-8).

Notes
327.

Articles L. 2327-2 et L. 2327-15 du Code du travail.