84. Les compétences élargies des représentants élus leur « assurent plus qu’avant des prérogatives qui bornent les pouvoirs patronaux »395. Mais, si elles ne peuvent aboutir à une diminution de l’autorité patronale, elles doivent pouvoir l’orienter. En effet, « la participation doit être considérée comme la possibilité dont disposent les travailleurs d’exercer équitablement une influence sur certaines décisions. Cette faculté d’influence se traduit dans la participation institutionnalisée qui s’exerce par l’intermédiaire d’organes déterminés représentant les travailleurs » 396. Cette influence des représentants du personnel sur la décision patronale, si elle existe, doit se matérialiser par la procédure de consultation dont l’objectif, posé par le Code du travail est d’assurer « une expression collective des salariés, permettant une prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion (…) économique (…) de l’entreprise »397. C’est à l’aune de cette finalité que la consultation doit être menée par l’employeur qui « garde le pouvoir de prendre des décisions qui lui sembleront les meilleures, tout en ayant écouté les points de vue des représentants des travailleurs »398.
A. Jeammaud, Les lois Auroux : plus de droit ou un autre droit ?, Critique de l’Economie politique, 1983, n° 23/24, p. 223, spé. p. 236.
W. Daubler, Participation des travailleurs et entreprises transnationales, Droit ouvrier, 1984, p. 333.
Article L. 2323-1 du Code du travail.
Avant-propos, L’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises multinationales, sous la dir. de J. Vandamme, IRM, 1984, p.29.