2. L’articulation légale exceptionnelle des attributions des institutions représentatives

118. La loi, même si elle ne l’écarte pas a priori, ne prévoit donc pas l’intervention du comité d’entreprise lorsque la négociation collective porte sur l’une des mesures ou questions entrant dans son champ de compétence.

Cependant, si rien n’est prévu dans le droit commun de la consultation, le législateur organise, de façon exceptionnelle et parfois ponctuelle, l’immixtion du comité dans le droit de la négociation collective, dans la limite de cas strictement déterminés. Cette organisation est implicite (a), comme dans le cas des plans de sauvegarde de l’emploi négociés. Elle est explicite (b) dans certains domaines limités. Dans les deux cas, elle participe à l’accroissement des moyens de contrôle dévolus à l’institution élue, depuis son origine, par le législateur.