165. Il s’agit de la modification la plus récente du dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences issue de la loi du 18 janvier 2005711. C’est à l’occasion de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 que la question de l’adaptation de l’intervention économique du comité d’entreprise fut soulevée.
L’article 16 de ladite loi a d’abord permis que la négociation collective obligatoire triennale dans les entreprises importantes porte sur des départs s’inscrivant dans une perspective de gestion prévisionnelle des emplois. Il a ensuite déterminé un statut fiscal et social pour les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un accord de GPEC712. Les questions que ces départs ont soulevées quant à leur motif et leur soumission aux articles L. 1233-3 alinéa 2 et s. du Code du travail ont conduit à s’interroger sur l’intervention du comité d’entreprise dans un pareil cas de figure. Les ruptures de contrat de travail issues de ce dispositif, dans l’hypothèse où elles devraient échapper au régime des licenciements économiques (a), posent la question de la place du comité d’entreprise dans sa mission de prise en compte permanente des intérêts des salariés et cela, dans un contexte d’anticipation des restructurations et de reconversion des emplois en perpétuel développement, encouragé de surcroît par les pouvoirs publics (b).
Dispositif qui, depuis sa mise en place, suscite nombre de commentaires. V. par exemple B. Teyssié, A propos d’une obligation triennale : commentaire de l’article L. 320-2 du Code du travail, Droit social, 2005, p. 377 ; P.-H. Antonmattei, GPEC et licenciement pour motif économique : le temps des confusions judiciaires, Droit social, 2007, p. 289 ; H.-J. Legrand, Sur un nouvel objet juridique non identifié : la GPEC, Droit social, 2006, p. 330.
Soulignons que cette négociation est obligatoire au niveau de la branche, conformément à l’article L. 2241-4 al. 2 du Code du travail qui précise que les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels « se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 ».