203. Redéfinies par l’une des lois Auroux, adaptées par le droit communautaire aux centres de décisions économiques, les attributions économiques du comité d’entreprise - et celles des instances qui en émanent – font partie des prérogatives par lesquelles les salariés participent à la gestion de l’entreprise. Elles servent l’institution élue dans sa mission d’assurer « l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise »816. Leur analyse montre qu’en dépit d’éléments évoquant l’idée d’une codécision, elles assurent un contrôle du pouvoir patronal que l’on peut tout au plus qualifier de surveillance, impliquant un droit de regard du comité sur la gestion de l’entreprise. Le recours à des intervenants extérieurs, tel le juge, s’avère toujours indispensable si le comité souhaite atteindre la décision patronale. Seules les règles de procédures, qui sont imposées à l’employeur et par lesquelles l’institution élue exerce ses attributions, ont vocation à assurer sa participation au processus décisionnel817. Or, la faiblesse des sanctions du non-respect de ces règles, et surtout de leurs effets sur l’action de l’employeur, peuvent conduire à s’interroger sur l’utilité de l’intervention du comité d’entreprise et, de ce fait, sur la réalité d’une participation effective des salariés aux décisions de l’employeur.
Quant aux procédures de consultation et de négociation, elles apparaissent, au fil des réformes successives du droit du comité d’entreprise, de plus en plus entremêlées. S’il est vrai que la Cour de cassation s’attache à préserver la tenue de la consultation, révélant ainsi son utilité, le législateur semble vouloir, parallèlement, inclure le comité d’entreprise dans un processus global de concertation, comme le montre le dispositif des accords de méthode. Cela se traduit par la faculté de négocier sur les règles de procédures d’information et de consultation qui permet un aménagement de l’intervention du comité en ce sens. Bien que des garanties soient assurées par la loi et la Cour régulatrice, des questions quant à la pérennité de la place du comité d’entreprise demeurent, particulièrement dans le dispositif spécifique de départs volontaires prévu à l’article L. 2242-17.
Le modèle de double canal de représentation persiste, mais la distinction de ses branches semble de plus en plus malaisée. Alors que le législateur étend les compétences de la représentation syndicale à des domaines autrefois réservés principalement au comité d’entreprise, il s’applique parallèlement à octroyer à ce dernier les attributions spécifiques de la représentation syndicale, c'est-à-dire la faculté de négocier et de conclure des accords collectifs. La mission de contrôle du comité d’entreprise telle que pensée en 1982 ne s’en trouverait-elle pas alors modifiée ?
Article L. 2323-1 du Code du travail.
E. Lafuma, préc., LGDJ, 2008, p. 76.