2. La négociation des mesures sociales d’une restructuration

284. Nous l’avons vu, en droit de l’Union européenne, les droits à l’information et à la consultation des travailleurs, accomplis par leurs représentants, sont souvent associés à une négociation collective. C’est notamment le cas dans les procédures de licenciements dont les conséquences sociales doivent faire l’objet, selon l’article 2.1 de la directive 98/59/CE, d’une consultation « en vue d’aboutir à un accord »1066. Or, en droit français, « aboutir à un accord » n’est pas la finalité de la consultation par l’employeur du comité d’entreprise. La consultation se démarque de la procédure de négociation dont le but est précisément la recherche d’un accord. Sur ce plan, la conformité de notre législation au droit communautaire n’est toujours pas acquise (a) malgré certaines de ses dispositions tendant vers une négociation autour du plan de sauvegarde de l’emploi (b).

Notes
1066.

Article 2.1 de la directive 98/59/CE. La directive 2001/23/CE relative au transfert d’entreprises prévoit également de telles dispositions dans son article 7.2 ; nous aborderons dans ce développement le seul cas des licenciements collectifs.