II. Une association organisée conventionnellement

341. Le comité d’entreprise aurait-il une tendance à se révéler au moment des périodes de « crise économique » ? Monsieur Pierre Bouvier faisait remarquer, en 1980, que « l’importance de l’institution du comité d’entreprise en tant qu’instance obligatoire d’information sur les projets de compression d’effectifs, et ceci depuis la loi de 1966, devient d’autant plus vérifiable que l’économie entre dans une période de crise »1254. Déjà, « la restructuration des branches industrielles indui[sait] un nombre important de modifications au niveau des effectifs », et l’auteur émettait l’hypothèse que les modifications légales de 1966 instituant un élargissement des attributions à la consultation sur les plans de réduction des effectifs « correspond[aient] à la volonté des pouvoirs publics d’intégrer de manière plus effective les salariés aux stratégies de l’entreprise »1255. Cette intégration se vérifie-t-elle aujourd’hui et la constate-t-on dans les interventions législatives relatives aux attributions économiques du comité d’entreprise ?

Longtemps focalisée sur les conséquences sociales des décisions économiques, l’intervention des représentants des travailleurs se situe aujourd’hui de plus en plus en amont de la prise de ces décisions. On peut alors s’interroger sur les raisons d’un tel déplacement de l’intervention du comité et les objectifs poursuivis par le législateur.

342. En 1994, Monsieur Jean-Claude Javillier faisait le constat que les « institutions représentatives du personnel dans l’entreprise française sont marquées en profondeur comme coulées dans ce grand moule idéologique de la lutte des classes », prédisant que « le conflit radical et permanent (…) élevé au rang de principe ordonnateur des relations de travail comme du système des relations professionnelles, est ce grand vent qui agite tant le voile de la participation, que ce dernier finit, tôt ou tard par se déchirer. Revendiquer, c’est, un peu, refuser cette participation qui voudrait « intégrer le salarié dans l’entreprise » »1256.

Ce constat semble avoir inspiré les récentes dispositions législatives, à l’origine de cas de négociations obligatoires visant à organiser les procédures d’information et de consultation de l’institution élue dans les décisions de l’entreprise. Ces négociations se situent-elles dans le droit fil du droit communautaire, qui prône « l’implication des travailleurs » avec comme objectif de rendre les entreprises plus productives et compétitives ? Ce droit n’inscrit-il pas le recours aux représentants des travailleurs « dans une perspective libérale »1257 ? A cet égard, la directive 2002/14/CE est particulièrement explicite. Dans son préambule, elle prévoit qu’il « importe de renforcer le dialogue social et les relations de confiance au sein de l’entreprise afin de favoriser l’anticipation des risques, de rendre l’organisation du travail plus flexible (…), de sensibiliser les travailleurs aux besoins d’adaptation, (…) de promouvoir l’association des travailleurs à la marche et à l’avenir de l’entreprise et de renforcer la compétitivité de celle-ci »1258. Elle énonce plus loin qu’ « une information et une consultation en temps utile constituent une condition préalable à la réussite des processus de restructuration et d’adaptation des entreprises aux nouvelles conditions induites par la mondialisation de l’économie, notamment au travers du développement de nouveaux modes d’organisation de travail »1259. La récente directive 2009/38/CE sur la mise en place d’un comité d’entreprise européen n’est pas en reste dans ce domaine. Elle prévoit, en effet, que « pour assurer un développement harmonieux des activités économiques, il faut que les entreprises et les groupes d’entreprises opérant dans plusieurs Etats membres informent et consultent les représentants de leurs travailleurs touchés par leurs décisions »1260. Cette conception de l’institution élue n’est pas sans rappeler la finalité originelle du comité d’entreprise français au moment de sa création, qui était de permettre un accroissement de la productivité. Paul Durand et Robert Jaussaud définissaient dans leur traité de droit du travail son objet qui était d’organiser « la coopération de la direction et des représentants du personnel »1261. Ils précisaient que les comités d’entreprise, en tant qu’ « organes de la communauté d’entreprise, n’ont pas de caractère revendicatif [et] sont dominés par le souci de l’œuvre commune à réaliser »1262. La notion de coopération fut, il est vrai, attribuée initialement à la mission du comité d’entreprise par les juristes1263. Les réunions entre parties patronale et salariée faisaient l’originalité de l’institution élue. Elles avaient pour motif la prise en compte et la conciliation des demandes contradictoires des interlocuteurs « autour, sinon de la prise de décision, du moins de l’information, de la consultation et de la participation à « l’œuvre commune » »1264. Elles devaient permettre « en trouvant le lieu d’un dialogue, d’améliorer [les] rapports réciproques [des interlocuteurs] et construire une coopération »1265. Mais l’association des représentants du personnel n’est pas guidée seulement par le souci de concevoir leur participation à l’entreprise de manière « libérale » ; elle l’est également par celui d’être en conformité avec les textes communautaires1266 et constitutionnels qui reconnaissent le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, ainsi que leur droit à la participation à la gestion des entreprises1267.

Aujourd’hui, on remarque un renforcement de l’approche conventionnelle de la participation des salariés dans un contexte transnational des rapports d’organisation des entreprises et d’accélération des changements économiques et décisionnels. Quelle place cette approche laisse-t-elle alors pour l’intervention économique du comité d’entreprise ?

Notes
1254.

P. Bouvier, Travail et expression ouvrière, Galilée, 1980, p. 57.

1255.

Ibid., p. 61.

1256.

J.-C. Javillier, Dynamique des relations professionnelles et évolution du droit du travail, in Le droit collectif du travail : questions fondamentales, évolutions récentes, Etudes en hommage à Madame le professeur Hélène Sinay, Peter Lang, 1994, p. 219, spé. p. 225.

1257.

S. Laulom, préc., in Recomposition des systèmes de représentation des salariés en Europe, sous la dir. de S. Laulom, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2005, p. 52.

1258.

Considérant n° 7 de la directive 2002/14/CE.

1259.

Considérant n° 9 de la directive 2002/14/CE.

1260.

Considérant n° 10 de la directive 2009/38/CE.

1261.

P. Durand, R. Jaussaud, Traité de droit du travail, Tome premier, Dalloz, 1947, p. 463.

1262.

Ibid.

1263.

G. Lyon-Caen, Critique de la négociation collective, Droit social, 1979, p. 350, spé. p. 353 : « (…) dans l’entreprise, existent déjà deux systèmes de représentation (élue et syndicale). La tendance des juristes (plus que des sociologues) est de les cloisonner parce que la loi définit différemment leur mission : - au syndicat, la contestation donc la capacité de négocier, - au comité d’entreprise, la consultation donc la coopération ».

1264.

P. Bouvier, préc., Galilée, 1980, p. 10.

1265.

Ibid. Précisons que cette perspective d’association des représentants du personnel dans une logique libérale s’est retrouvée bien des années plus tard dans le discours des experts en management qui souhaitaient « une évolution de l’entreprise par une contribution accrue à un nouveau type de concertation sur les objectifs et les stratégies et non plus seulement sur les moyens ou le partage des résultats ». Avec l’idée sous-jacente que « les travailleurs n’accepteront les sacrifices qu’implique le redéploiement de nos économies que s’ils sont associés à la préparation des objectifs à atteindre et des stratégies à mettre en œuvre » (L’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises multinationales, sous la dir. de J. Vandamme, IRM, 1984, p. 20). Ainsi, les bénéfices d’une meilleure association des travailleurs aux décisions sont « donc aussi et surtout d’ordre économique » (F. Meyer, préc., in La place des salariés dans les restructurations en Europe communautaire, sous la dir. de C. Sachs-Durand, Presses universitaires de Strasbourg, 2004, p. 33, spé. p. 37).

1266.

Point 17 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du 9 décembre 1989, article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

1267.

Alinéa 8 de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958.