349. S’il est vrai que les attributions du comité d’entreprise sont construites pour lui permettre une intervention forte lors de projets ponctuels, l’institution élue n’est cependant pas dépourvue de moyens face à cette logique d’anticipation. L’exercice de ses attributions économiques, dans le cadre de la gestion ordinaire de l’entreprise, a vocation à lui permettre d’anticiper et de mieux appréhender les décisions ayant des effets sur l’emploi, décisions sur lesquelles il est amené à être consulté. Ses droits réguliers à information et à consultation peuvent être mis au service d’une intervention en amont dans la politique prévisionnelle de l’entreprise et les décisions de gestion prises par l’employeur, même si force est de reconnaître que ses compétences, dont l’exercice coordonné n’est pas prévu, sont disséminées dans le Code du travail.
En dehors des périodes de crise, l’institution élue, en charge de la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production1284, est en effet destinataire d’un nombre conséquent d’informations, préalable indispensable à l’accomplissement de sa mission. Ces informations, dont certaines ne figurent plus dans la partie légale du Code du travail depuis sa recodification (b), permettent une anticipation de l’institution élue (a).
Article L. 2323-1 du Code du travail.