B. L’influence de la négociation collective sur la place du comité d’entreprise dans les restructurations

357. Depuis la loi du 28 octobre 1982, le droit des attributions économiques s’est enrichi de nombreux textes et d’une jurisprudence fournie. Le législateur, avec la loi du 18 janvier 2005, semble vouloir marquer un tournant dans l’approche du rôle économique du comité d’entreprise. Une tendance similaire s’observe depuis le début des années 2000 avec les lois sur les nouvelles régulations économiques et de modernisation sociale : celle d’approfondir l’obligation d’information de l’institution élue et de situer son action en amont du processus de restructuration. L’objectif est de permettre au comité d’entreprise d’intervenir au moment de la décision économique, préalablement aux éventuelles discussions des mesures sociales qui pourraient en résulter.

Ce sont les modalités de l’intervention de l’institution élue qui sont profondément modifiées aujourd’hui, puisque le processus d’information et de consultation et sa mise en œuvre relèvent dorénavant de la négociation collective. Le législateur a ainsi confié à cette dernière l’organisation de l’implication du comité dans des domaines relevant initialement des sciences de gestion pour en faire des objets d’une obligation triennale de négociation. Cette obligation concerne les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331-1, de trois cents salariés et plus ainsi que les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, comportant au moins un établissement ou une entreprise en France de cent cinquante salariés. Aux termes de l’article L. 2242-15 du Code du travail, les domaines dans lesquels l’institution élue est appelée à intervenir sont ceux de la gestion prévisionnelle des emplois (1) et de la stratégie de l’entreprise (2).