27 On observera, tout d’abord, qu’il est malaisé de donner une définition du salarié. Alors qu’aucune disposition légale ne s’y emploie, la jurisprudence rattache la qualité de salarié à l’existence d’un lien juridique de subordination.
Préférée à celle de dépendance économique, la notion de lien juridique de subordination s’est affirmée et maintenue dans notre droit. Il y a près de quatre-vingt ans déjà, la Cour de Cassation affirmait que « La qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie » 42 . Onpeut, à l’instar du professeur A. Jeammaud,43 en souligner les limites, dès lors que ce lien semble difficile à caractériser dans nombre de situations44et que l’organisation productive multiplie les situations de dépendance d’entrepreneurs à l’égard de sociétés ou de groupes plus puissants. Toujours est-il, que depuis un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 13 novembre 1996, le lien de subordination se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner l’inexécution » 45 .
28 Les notions de salarié et de lien juridique de subordination apparaissent ainsi comme inséparables.Aussi, la volonté, l’autonomie d’action de la personne physique sujet de droit qu’est le salarié, devrait s’en trouver affectée sinon amoindrie. En outre, le pouvoir reconnu par l’ordre juridique à l’employeur engendre nécessairement une soumission de la volonté du salarié qui le subit.
La question majeure qui se pose est donc de savoir comment mesurer la volonté d’une personne physique, le salarié, dont la caractéristique déterminante réside dans un lien juridique de subordination, construit autour d’un rapport de dépendance à autrui, l’employeur ?
Cass.Soc. 06/07/1931, DP 1931.1.121, note P.Pic.
A. Jeammaud, « Le contrat de travail, une puissance moyenne » , Analyse juridique et valeurs en droit social , in Etudes offertes à Jean Pélissier. éd. Dalloz 2004, p 299 et suiv.
A tel point que certaines catégories de professionnels ont bénéficié d’une intervention du législateur les intégrant d’office dans le salariat, notamment dans des situations où la subordination était susceptible d’être diluée (concierges, travailleurs à domicile,…). D’autres catégories de personnel qualifiées pourtant de « salariés » par la loi (journalistes, artistes de spectacles) posent cependant des difficultés dans l’appréciation du lien de subordination. Enfin, même en l’absence de présomption légale de salariat, il n’en demeure pas moins vrai que certaines fonctions, de par leur nature (médecins, ecclésiastiques, mandataires sociaux cumulant un contrat de travail,…), rendent particulièrement délicate la confrontation au lien de subordination.
Cass.Soc. 16/01/2002, RJS 2002 n° 253 ; Cass.Soc. 15/01/1997, TPS 1997,comm.72, obs.P-Y Verkindt . Cass.Soc. 13/11/1996, Dr. Soc. 1996 p 1067 note J-J Dupeyroux.