Titre I Une volonté « minorée » lors de la formation du contrat

46 Sujet de droit, le salarié est apte à négocier et à s’engager en tant que contractant. Pèse toutefois ici une suspicion légitime en raison non seulement de l’inégalité initiale des parties au contrat de travail, mais aussi de la subordination qui en résulte et imprègne le rapport d’emploi. Ainsi, le futur salarié, en position de dépendance, subit généralement plus qu’il n’initie une volonté contractuelle face au pouvoir d’embauche de l’employeur.De plus,il suffit qu’il consente à la formation du contrat, sans qu’il soit nécessaire qu’il en ait effectivement négocié son contenu lequel est, par ailleurs, fortement pénétré par le « statut »légal et conventionnel du travail salarié qui échappe à sa volonté. En effet, la prédominance de la législation d’ordre public et des normes collectives est censée assurer le jeu de la compensation de l’inégalité intrinsèque au lien contractuel de travail. Ainsi d’emblée, le domaine d’exercice de la volonté du salarié apparaît-il réduit (Chapitre 1).

47 Cet impératif de protection et de compensation de la volonté du salarié lors de la formation du contrat de travail imprègne aussi le régime du consentement du salarié. Ilaffecte aussi bien les conditions de forme que de fonds du consentement du salarié, sa qualité ou son intégrité. Ce régime protecteur est conçu à la mesure de la suspicion du droit positif quant à la faculté pour le salarié d’émettre un consentement libre et éclairé, en raison de sa situation de dépendance à l’égard de son cocontractant. Ainsi, l’adaptation du régime des vices du consentement, l’essor d’un formalisme équipollent à une manifestation expresse de volonté, apparaissent-ils des indices de la singularité du régime du consentement du salarié (Chapitre 2).