Conclusion du Chapitre I :

220 Il apparaît en définitive que, lors de la formation du contrat de travail, le domaine d’exercice de la volonté du salarié demeure assez ténu et guère plus étendu ou affirmé que par le passé. C’est donc une volonté profondément singulière et originale qui se laisse saisir.

En effet, elle demeure largement soumise à la logique de protection et de compensation des normes légales et conventionnelles.

Pourtant, le recours accru à la figure du contrat de travail aurait pu laisser supposer un renforcement comparable du rôle de la volonté du salarié. Autrement dit, la mobilisation du contrat de travail aurait pu être l’occasion d’une valorisation parallèle de la volonté contractuelle du salarié et de sa capacité de négociation individuelle. Or, le « renouveau » du contrat de travail se caractérise par divers mouvements qui n’ont pas le même impact sur la volonté du salarié. Ainsi, le mouvement d’objectivation du contrat de travail, parce qu’il tend à unifier le contenu de celui-ci, a un effet prescriptif sur la volonté. Il lui assigne, par avance, d’autorité, un cadre opératoire dont le résultat produit du contrat de travail. Plus que de volonté, il faut parler ici d’adhésion. Cependant, si la volonté contractuelle du salarié ne gagne pas en autonomie, elle bénéficie certainement d’une sécurité plus forte.

Sous un autre angle, le contrat de travail, dans son rôle instrumental, est susceptible d’offrir à la volonté contractuelle du salarié, un espace plus étendu de stipulations. Toutefois, cette ouverture ne semble bénéficier, encore à ce jour, de manière effective, qu’à certains salariés dont l’expertise est reconnue et appréciée sur le marché du travail.

Tout aussi significative apparaît l’influence des droits et libertés de la personne sur la relation contractuelle de travail. L’expression de la volonté contractuelle dépend, plus fermement, du respect des droits fondamentaux et libertés de la personne. Il n’existe pas de primauté accordée à la liberté contractuelle, au détriment des autres libertés, rappelant ainsi que le statut d’Homme ne peut être ni négocié, ni contractualisé.

A l’évidence, la singularité de la volonté, lors de la formation du contrat de travail, s’affirme encore lorsqu’on aborde le régime du consentement du salarié.