Chapitre II : La singularité du régime du consentement

221 Dans le cadre de la formation du contrat de travail et conformément à l’article L.1121-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, la référence au droit des contrats s’impose logiquement. Partant, le régime du consentement, c’est à dire les caractéristiques que doit présenter l’accord de volontés des parties contractantes, paraît lui-même devoir suivre ces règles. Or, l’impératif de protection et de compensation justifiant l’encadrement normatif du rôle de la volonté du salarié lors de la formation du contrat de travail, se retrouve aussi quand on aborde le régime proprement dit du consentement du salarié. Dès lors, celui-ci revêt une singularité avérée qui affecte l’ensemble des conditions de forme et de fond du consentement, sa qualité ou son intégrité lors de la formation du contrat de travail.

Ainsi, bien que le contrat soit classiquement parfait par le seul accord des volontés - aucune exigence de forme n’étant nécessaire à sa validité- observe-t-on un recours accru au formalisme en droit du travail, notamment à travers l’exigence d’un écrit et/ou de certaines mentions précisément énoncées par la loi, marquant ainsi un recul certain du consensualisme. En outre, pour certains contrats, le législateur exige parfois l’accomplissement de formalités particulières. Il faudra donc s’attacher à déterminer et analyser les caractères spécifiques des conditions de formes ainsi exigées (Section1) .

Néanmoins, si le formalisme s’est accru au détriment du consensualisme, le contrat de travail continue de reposer sur le consentement et sur l’exigence que celui-ci soit libre et éclairé, exempt de vices. Il s’agit alors des conditions de fond du consentement touchant notamment à son intégrité et à sa qualité. Or, pour prendre en compte l’inégalité des parties et le déséquilibre du rapport contractuel, le droit du travail procède à un renforcement de ces conditions au profit du salarié (Section 2).

De tels particularismes reflètent la spécificité du rapport contractuel de travail et traduisent manifestement la recherche d’une égalité et d’une solidarité contractuelles entre les parties, au bénéfice du salarié. Loin de brider la volonté, le renforcement des mécanismes de prévention et de protection permet au contraire de garantir plus fermement son intégrité.