Section 2 : Le renforcement des conditions de fond

234 Contracter, c’est vouloir. Dès lors, on comprend l’importance accordée par le droit des contrats à la qualité d’expression du consentement lors de la formation du contrat. Le consentement, pour être valide, doit provenir d’une volonté libre, exempte de contraintes ou de pressions exercées par l’autre partie (ou un tiers), et d’une volonté éclairée qui est donnée en toute connaissance de cause. De telles exigences relèvent du régime des vices du consentement de l’article 1109 du code civil.

Reste que l’approche classique du régime des vices du consentement va subir, en droit du travail, une adaptation propre à répondre au souci particulier de protection du consentement du salarié. En outre, l’inégalité des parties au contrat de travail va imposer, au même titre qu’en droit de la consommation, qu’un rééquilibre soit établi au bénéfice de la partie la plus vulnérable, le salarié.

Pour remplir sa fonction de protection du salarié, le régime des vices du consentement subit une application adaptée et différenciée selon l’auteur de la volonté et la victime du vice invoqué (§1). Pour que le consentement du salarié soit libre et éclairé pareillement à celui de l’employeur, lors de la conclusion du contrat de travail, une obligation générale d’information, de renseignement et, parallèlement, un devoir de se renseigner vont être renforcés à la charge de l’employeur, en tant que partie en situation dominante(&2). A telle enseigne que cette exigence tend même à se rapprocher progressivement d’un véritable devoir moral.