Conclusion du Chapitre II:

254 Le régime du consentement applicable au futur salarié, lors de la formation du contrat, tend à relativiser la figure classique du décideur libre. Ce constat ne saurait cependant être interprété, hâtivement, de façon négative. Il ne nie pas la manifestation de volonté du salarié, mais permet, au contraire, d’en garantir au mieux l’expression. Car l’exigence du consentement à la formation du contrat de travail ne peut être considérée comme une simple formalité juridique accessoire. Elle est l’expression d’une liberté individuelle, d’une « autonomie relative, restreinte, mais existante » 658. Pour cette raison, il importe d’assurer à la partie au contrat la plus faible, le salarié, plus de sécurité et de maîtrise sur les engagements qu’il souscrit volontairement.

Notes
658.

E ;Dockès , art. préc. «  Le contrat. Valeurs de la démocratie – Huit notions fondamentales », p 131et suiv.