Section 1 : Une faculté de choix issue de la force obligatoire du contrat

262 La faculté de choix et le droit au refus du salarié cocontractant ont été affirmés progressivement à partir de l’arrêt Raquin rendu en 1987 par la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de révision du contrat de travail. Qualifiés par certains auteurs de « pouvoir conservateur » 664, ils trouvent leur fondement dans la réhabilitation, voire la redécouverte665 par le juge social du principe de la force obligatoire du contrat énoncé à l’article 1134 alinéa 1 du code civil (§1).

L’accord du salarié doit être sollicité en cas de proposition par l’employeur d’une modification du contrat de travail en cours d’exécution de celui-ci. Partant, le salarié a le droit, en tant que cocontractant, de la refuser. Peu importe que la modification proposée ait une nature économique ou non, voire disciplinaire. Peu importe aussi son importance en termes de conséquences pour le salarié. En somme, l’étendue de l’espace d’exercice de la faculté de choix du salarié dépend de ce qui fait ou non partie du champ contractuel du rapport d’emploi ( §2). C’est donc à partir de l’ossature du contrat de travail, tel que la Cour de cassation l’a construite666, que le juge détermine ensuite si la modification en cause entre ou non dans la catégorie des modifications contractuelles nécessitant l’accord des parties. Ainsi, la faculté de choix et le droit de refus du salarié auront-ils d’autant plus de consistance que la dimension contractuelle du rapport d’emploi sera étendue.

Mais au préalable, pour prendre la mesure de l’importance et des enjeux de l’affermissement de la volonté du salarié en situation de modifications du contrat de travail, il n’est pas inutile de rappeler les principales étapes de l’évolution jurisprudentielle qui ont amené à solliciter le principe de la force obligatoire du contrat.

Notes
664.

C. Radé, « La figure du contrat dans le rapport de travail », Dr. Soc. sept/ oct. 2001 p 802 et suiv.

665.

V. P. Adam, thèse préc. « L’individualisation du droit du travail », p 150 et suiv.

666.

V. supra Chapitre 1, Section 2, §2A.