292 La place que le droit étatique réserve à la faculté de choix du salarié cocontractant, en situation de modifications du contrat de travail, est sans doute un autre indice significatif de reconnaissance, sinon d’affermissement, de la volonté du salarié dans le rapport juridique de travail.
293 Dans le Titre précédent768, l’étude a permis d’identifier une propension du législateur à recourir au contrat de travail, en tant qu’outil juridique au service d’objectifs et d’intérêts nationaux, loin de la conception classique du contrat générateur d’obligations consenties par les parties. L’objet du questionnement actuel est d’une autre nature puisqu’on cherche ici à cerner la contribution du législateur en faveur de la reconnaissance d’une faculté de choix du salarié en contexte de modifications du contrat769. Pour procéder à cette évaluation, quelques exemples serviront à illustrer la démarche du législateur, qui s’opère essentiellement autour de trois grands axes, souvent concomitants et complémentaires.
294 Le premier s’inscrit dans le mouvement d’objectivation. Il vise essentiellement les contrats de travail spécifiques, dérogatoires au droit commun, dont le législateur a caractérisé les éléments déterminants, en fonction de la nature du contrat en cause. Dans ce contexte, le droit étatique cherche à assurer au salarié, le plus souvent en situation de travail précaire, un renforcement de sa capacité de résistance face aux éventuelles modifications initiées par l’employeur et pouvant affecter son contrat de travail. Il s’agit alors d’une véritable action régulatrice de la loi en vue d’équilibrer le rapport contractuel et de permettre une faculté de choix en faveur du salarié (§1).
Un deuxième axe peut être distingué, qui consiste de la part du législateur à imposer à l’employeur, dans le cadre d’une procédure formalisée, qu’il sollicite l’accord préalable du salarié, pour toutes modifications générant des situations contraignantes de travail ou intéressant son parcours professionnel. Quitte même à recourir à une double contractualisation incluant un accord collectif préalable. Cette orientation favorise une implication plus grande du salarié, notamment sur les questions touchant à la durée du travail et à la qualification par le biais de la formation professionnelle. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de procéduralisation (§2).
Mais si le législateur aménage, sans trop d’inconvénients, une faculté de choix au salarié dans certaines situations et sous certaines conditions, il maintient en cours d’exécution du contrat de travail, une pression forte à l’encontre de la renonciation du salarié (§3).
V. supra Titre 1, Chapitre 1, Section 2, §1 A.
Il ne s’agit pas ici d’aborder les droits individuels spécifiques attribués par la loi à chaque salarié en tant que tel , qui seront étudiés plus avant, suivant une autre approche.