306 Il est vrai que le cadre d’une modification du contrat de travail est susceptible de loger l’idée d’une renonciation797 individuelle du salarié, qu’il s’agisse d’une renonciation à des droits issus du contrat (A), de la loi ou de la convention collective (B). Or, un tel pouvoir de renoncement en cours d’exécution du contrat de travail798, s’il n’apparaît pas exclu par le droit, suppose d’introduire un certain nombre de précautions et de bornes visant à garantir non seulement l’expression de volonté du salarié mais aussi la finalité protectrice poursuivie.
Au demeurant, certaines prérogatives demeurent indisponibles, et le salarié ne peut y renoncer aussi bien, comme nous l’avons vu, au moment de la formation du contrat de travail799 que pendant son exécution. Cependant, cette indisponibilité de principe ne va pas sans poser des questions de fond, en particulier s’agissant de l’effet translatif et automatique de l’article L.1224-1 du code du travail (C).
Pour une définition de la renonciation, v. supra Titre 1, Chapitre 1, Section 1, §1 B .
Nous avions vu précédemment que lors de la formation du contrat de travail, la renonciation anticipée du salarié était impossible.
V. supra Titre 1, Chapitre 1, Section 1, §1 B.