§ 1- Les conditions préalables à la manifestation de choix du salarié

322 La faculté de choix du salarié doit s’exercer librement et en toute connaissance de cause, en raison des effets générés par la modification contractuelle. Toute modification contractuelle sur l'initiative de l’employeur doit donc faire l’objet, au préalable, d’une proposition à l’intention du salarié. Juridiquement, il s’agit d’une offre de modifier le contrat de travail, l’accord du salarié suffisant en principe à constituer la révision du contrat, voire la novation de ses obligations.

Ainsi, l’offre de l’employeur doit-elle être, en premier lieu, extériorisée car sinon, faute d’avoir pu la connaître, le salarié cocontractant ne pourrait ni l’accepter ni la refuser. De plus, elle doit être suffisamment claire et précise pour favoriser une décision éclairée du salarié, c’est à dire permettre l’information et la réflexion du bénéficiaire de l’offre.

L’extériorisation de l’offre n’est donc pas sans contraintes A telle enseigne que les modes d’extériorisation de la proposition de modification du contrat de travail par l’employeurapparaissent nettement plus rigides en droit du travail que dans le droit général des contrats. En particulier, le formalisme de l’offre de modification (A) et la double exigence d’une offre détaillée et adaptée (B) sont renforcés et constituent des conditions substantielles à la reconnaissance de la manifestation de volonté du salarié.

Ce durcissement des conditions de l’offre rappelle celui qui fut souligné lors de la formation du contrat de travail et qui est par ailleurs présent à tous les niveaux de la relation de travail. Il s’agit ainsi d’assurer la protection du salarié, lui permettre une meilleure connaissance de la nature de la modification contractuelle afin de favoriser sa capacité d’anticipation et la pertinence de son choix définitif. Mais indéniablement, ces exigences sont aussi de nature à contrôler le pouvoir de l’employeur en l’obligeant à rationaliser et objectiver sa proposition.