§ 2- Les modes de reconnaissance du choix du salarié

327 La manifestation ou l’extériorisation de volonté du salarié est nécessaire mais pas suffisante. Il faut qu’elle soit reconnue, en tant que telle, par le droit. Or, pour traduire une véritable intentionnalité juridique, la manifestation de volonté du salarié en situation de modifications contractuelles doit revêtir certaines exigences spécifiques, imposées principalement par le juge social.

Quoique évidemment présentes, il ne s’agit pas ici de revenir sur les règles de l’article 1109 du code civil concernant les vices du consentement ni même sur l’application du principe de faveur851. L’analyse impose désormais d’investir les modes d’expression, d’extériorisation dela faculté de choix du salarié lors de modifications du contrat.

Pour des raisons de clarté de l’exposé, l’accord du salarié ou son refus d’une proposition de modification du contrat de travail seront traités et analysés séparément. En effet, leur réception par le droit mais surtout leurs effets juridiques respectifs justifient une étude distincte. On s’attachera donc d’abord à l’acceptation du salarié d’une modification du contrat de travail, c’est à dire à l’accord (A) puis au refus du salarié (B).

Notes
851.

V. supra Titre I,Chapitre 1, Section 1.