Section 1 : La prééminence des clauses contractuelles plus favorables en cas de conflit avec une nouvelle norme conventionnelle

354 A la question de savoir si le salarié peut se prévaloir des dispositions de son contrat de travail pour s’opposer à l’application d’un accord collectif qu’il estime moins favorable, s’ajoute une autre interrogation. Le respect dû à la force obligatoire des contrats de travail, en vertu de l’article 1134 du code civil, peut-il interférer avec les principes servant classiquement d’articulation entre sources juridiques concurrentes? Notamment, comment concilier la force obligatoire du contrat, creuset de la commune volonté des parties, avec le caractère impératif de la convention ou de l’accord collectif?

L’accord collectif, qu’il soit ou non dérogatoire, peut se heurter au butoir du contrat de travail. Mais il serait erroné de poser comme acquise la faculté pour un salarié d’invoquer, dans tous les cas, les clauses de son contrat de travail, afin de faire barrage à l’application de l’accord collectif. Il convient donc, dans un premier temps, de s’attacher à mesurer, au regard principalement des décisions du juge social, l’étendue de la capacité de résistance contractuelle du salarié à la norme collective, en mettant en exergue les principes qui soutiennent l’arbitrage judiciaire (§1).

Sous un autre angle, il arrive que le recours au contrat de travail et à la volonté individuelle du salarié constitue une condition d’applicabilité de certaines dispositions prévues par accord collectif. L’équilibre entre volonté individuelle et norme collective, recherché par le législateur, le juge, voire les acteurs de la négociation eux-mêmes, permet ainsi une approbation individuelle des décisions émanant de la volonté collective (§2).