355 Notre système juridique résout traditionnellement les situations de concurrence entre la convention ou l’accord collectif et le contrat de travail par ce qu’il convient d’appeler la règle du plus favorable ou de faveur908 (A).
La règle du plus favorable909 comporte un corollaire, le non-cumul des avantages concurrents 910. Mais, une autre règle peut être également invoquée pour régler les rapports de concurrence entre convention ou accord collectif et contrat de travail, celle de la force obligatoire du contrat (B).
L’article L.2254-1 du code du travail précise à cet effet les relations entre l’accord collectif et le contrat de travail.
Cette règle gère les épreuves que peuvent rencontrer les rapports de la convention ou de l’accord collectif et du contrat individuel de travail et à un moindre degré désormais, les rapports entre conventions et accords collectifs, sans oublier naturellement les rapports de la loi et de la convention ou l’accord collectif. Jusqu’alors, l’accord collectif de rang inférieur ne pouvait déroger à une norme conventionnelle de niveau supérieur que dans un sens plus favorable aux salariés. Depuis la loi du 4 mai 2004, il peut aussi déroger dans un sens moins favorable au salarié à la condition que l’accord de niveau supérieur ne s’y oppose pas. Par ailleurs, l’accord de rang inférieur a toujours vocation à adapter les dispositions de l’accord de rang supérieur venant s’appliquer postérieurement à la conclusion de l’accord inférieur (art. L. 2253-1 du code du travail). Toutefois, ces règles ont été modifiées à nouveau par la loi du 20 août 2008 qui accorde, plus encore, la priorité dans certains domaines, ceux ouverts à la négociation dérogatoire en matière de temps de travail, à l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord collectif de branche.
Art. L.132-4 du code du travail inchangé par la loi du 4 mai 2004.