§ 1 - Analyse du mécanisme légal

372 L’examen de l’article L. 2261-11 du code du travail conduit à discerner deux règles principales qu’il faut tenter de disséquer pour mieux les appréhender.

La première assure une continuation provisoire d’application de la convention collective dénoncée ou mise en cause. La seconde garantit la conservation des avantages individuels acquis en l’absence d’accord collectif de substitution. Ces deux règles ont des objectifs précis et complémentaires. Elles tendent indéniablement à protéger les salariés contre une disparition brutale et complète de leur statut conventionnel, en organisant la défense des avantages individuels acquis de source conventionnelle. Au surplus, ces règles constituent une forte incitation à la négociation collective de substitution ou de remplacement. A telle enseigne que la signature d’un accord collectif de substitution dans les délais légaux annule les effets de la pérennité exceptionnelle instaurée par le législateur.

Nous délaisserons délibérément l’examen de la période spécifique de continuation provisoire de la convention ou l’accord collectif dénoncé ou mis en cause959, puisque durant celle-ci, c’est bien l’acte conventionnel lui-même qui continue à vivre et à produire ses effets, selon les règles générales précédemment dégagées960. L’étude portera donc au-delà de cette période, lorsqu’en l’absence d’accord collectif de substitution, certains avantages découlant de l’ancien statut collectif sont maintenus par effet de la loi. La règle, telle que construite par l’article L.2261-13 du code du travail, dispose en effet que « … les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais » 961 . Cette même règle, par le jeu du renvoi de texte, s’applique aussi bien à la dénonciation qu’à la mise en cause 962.

La première étape de l’analyse invite à rechercher le ou les fondements juridiques du maintien des avantages de source conventionnelle (A). Ensuite, se posera logiquement la question du contenu de la notion d’ « avantages individuels acquis » (B).

Notes
959.

La mise en cause d’un accord collectif suite à un transfert ou une cession de l’entreprise, aurait certainement mérité un traitement spécifique, compte –tenu de son intérêt. V. sur ces questions : Y. Chalaron (v. traité préc. p 320) et S. Yannakourou (v. thèse préc. p 291-293).

960.

V. supra Titre I,Chapitre I, Section 1 §2 .

961.

Soit, 3 mois de délai de préavis et 12 mois de période de continuation, ce qui fait un délai total de 15 mois

962.

Cette position est jugée moins critiquable au regard de la conservation des avantages individuels acquis que du point de vue de la période de continuation provisoire d’application (v. Y. Chalaron, Traité préc. p 325 ).