425 Antérieurement à la loi du 25 juin 2008 créant le dispositif de la rupture conventionnelle, la question de la validité de la résiliation conventionnelle du contrat de travail a été controversée, tant il est vrai quela liberté offerte par l’article 1134 du code civil n’est pasexempte d’inconvénients spécifiques pour le salarié. Différents courants animaient la doctrine : certains auteurs refusaient ce mode de rupture en raison de l’autonomie du droit du licenciement 1087, tandis que d’autres considéraient qu’il s’agissait d’une stricte application du droit commun. La Cour de cassation a tranché, en énonçant que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties. Mais cette licéité de principe ne va pas sans un certain cantonnement et un contrôle étroit du champ d’application de la résiliation amiable.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle admis progressivement la résiliation amiable pour motifs économiques, mais en veillant au respect de certaines dispositions relatives au licenciement économique (A). De plus, face aux pratiques conventionnelles, la Chambre sociale distinguait fermement la rupture conventionnelle du contrat de travail de la transaction dont la finalité et le régime juridique sont spécifiques (B). Enfin, les magistrats ont toujours pris soin de sauvegarder les règles de protection spéciale dont bénéficient certains salariés (C).
C.Radé, « L’autonomie du droit du licenciement, brefs propos sur les accords de résiliation amiable du contrat de travail et les transactions », Dr.Soc. 2000, p 178. J.Savatier « Les limites de la faculté de résiliation amiable du contrat de travail », RJS 5/2002, p 399 et suiv.