Conclusion du Chapitre II

466 La consécration légale de la rupture conventionnelle, en tant que nouveau mode autonome de rupture d’un commun accord, modifie, certainement, la figure juridique classique de la résiliation amiable en droit du travail, en offrant plus de sécurité dans ses conditions d’exercice. La mise en place d’une procédure, assortie d’un certain nombre de garanties, répond à l’exigence d’un consentement libre et éclairé du salarié à la convention de rupture, autant qu’elle favorise une prise de décision autonome. La volonté du salarié, mais aussi son intérêt propre, peuvent ainsi trouver, dans ce mode autonome de rupture du contrat, une voie accessible, à titre individuel.

Cette orientation favorable à la rupture du contrat de travail, conjointement décidée par les deux parties, bouleverse quelque peu le droit de la rupture du contrat de travail dont le socle repose essentiellement sur le droit du licenciement. Elle pourrait modifier, à l’avenir, les rapports de force classiquement présents dans la relation individuelle de travail1208.

Toutefois, la place privilégiée de la volonté commune des parties de rompre le contrat de travail, ne délivre pas totalement d’un doute : celui relatif à l’auteur de l’initiative. Dès lors, c’est l’évolution du droit du licenciement qui devra aussi être scrutée dans l’avenir.

Face à tout dispositif juridique nouveau, s’impose une certaine vigilance et la rupture conventionnelle ne fera pas exception, en particulier s’agissant du champ d’application qui lui sera ou non progressivement concédé.

467 Mais, ce mode de rupture autonome, loin de concurrencer la transaction, devrait, selon nous, en préserver l’intérêt pour le salarié.

Il est vrai que la transaction, acte de puissance des volontés privées, subit, en droit du travail, un encadrement judiciaire très strict. Toutefois, elle constitue au profit du salarié, précisément en raison de ses garanties, un moyen de résoudre, volontairement et en accord avec son employeur, un différend né de la rupture du contrat, et en contrepartie de concessions réciproques. La transaction pourrait-elle servir, dans l’avenir, de sécurisation supplémentaire à la rupture conventionnelle ? Même si, à première vue, rien ne semble s’opposer à ce qu’une transaction mette un terme à un litige né ou à naître portant sur la rupture conventionnelle et ses effets, une telle possibilité ne saurait être compatible avec l’exigence d’un accord commun qui caractérise cette rupture commune du contrat.

Notes
1208.

V. sous un autre angle, le changement introduit en matière de mise à la retraite sur initiative de l’employeur. Ce dernier doit désormais obtenir l’accord préalable du salarié pour pouvoir le mettre à la retraite entre 65 et 70 ans (art. 90 à 92 de la Loi n°2008-1330 du 17/12/2008 portant financement de la SS pour 2009, JO du 18/12/2008).