584 Comment les manifestations du pouvoir de l’employeur sont-elles accueillies et réglementées par le droit ? Quelles limites leur impose-t-il à l’égard des salariés qui y sont assujettis? Autant de questions centrales qui permettent de mesurer le degré d’autonomie ou de sujétion que l’ordre juridique accorde à la volonté du salarié sur le territoire d’exercice du pouvoir. L’analyse démontre que le droit du travail n’est pas resté sans réponse. En reconnaissant un pouvoir juridique à l’employeur, il l’a derechef limité tout en mettant en place des mécanismes correcteurs, si ce n’est des contre-pouvoirs destinés à lui résister.
Le premier axe correcteur est interne aux manifestations de pouvoir. Il suffit, par exemple, d’analyser le régime juridique de la décision unilatérale de l’employeur, manifestation privilégiée du pouvoir juridique dont il dispose, pour observer combien celle-ci est encadrée. Ce constat est observable qu’il s’agisse de l’élaboration de la mesure unilatérale ou bien de son contrôle a posteriori.
Parce que l’assujetti au pouvoir ne peut ni consentir, ni participer à l’élaboration de la décision qui lui est opposable, des exigences spécifiques s’imposent à l’employeur. Des procédures précises, des formalités diverses doivent être respectées par ce dernier, qui constituent de véritables conditions de validité ou encore de légitimité de la décision unilatérale. Dès lors, ce schéma procédural, préalable à l’élaboration de la décision ou de la mesure, pourrait servir à la fois de garantie d’acceptabilité de la mesure et de substitut de la volonté du salarié (Section 1).
Le second axe correcteur est externe aux manifestations de pouvoir. Il s’articule autour de mécanismes de contre-pouvoirs collectifs instaurés par le droit du travail au cours de son histoire. Nous avons déjà évoqué la place prépondérante du collectif dans l’encadrement normatif de la volonté individuelle du salarié dans le contrat de travail1472. A ce stade de l’étude, il s’agira d’évaluer les capacités d’action du salarié face au pouvoir de l’employeur, par le biais ou l’intermédiaire de mécanismes collectifs instaurés par le droit, tels que les représentants du personnel et les délégués syndicaux. Ces mécanismes collectifs font figure de soutien de la volonté individuelle (Section 2).
V. supra Partie I, Titre 1, Chapitre I, Section 1, §2 .