587 L’employeur est tenu de respecter une procédure collective dès lors que l’intérêt collectif des salariés est visé par la décision ou l’acte unilatéral qu’il entend mettre à exécution. Une telle procédure est essentiellement caractérisée par la consultation préalable et obligatoire des représentants du personnel. Elle repose donc fondamentalement sur l’introduction d’interlocuteurs extérieurs dans le processus d’exercice du pouvoir unilatéral, de contradicteurs désignés par la loi1479 et protégés par leur statut d’ordre public. Ceux-ci émettent des avis ou des vœux qui créent une interaction avec le pouvoir de l’employeur1480. Cependant, cette procédure collective de consultation ne remet pas en cause l’unilatéralisme de la décision ni n’oblige l’employeur à suivre l’avis émis à cette occasion.
588 Parmi les nombreuses situations où l’exercice du pouvoir de l’employeur impose une consultation préalable et obligatoire des représentants du personnel, on retiendra pour illustration, celle prescrite lors de l’élaboration du règlement intérieur. Ce choix est apparu doublement pertinent. D’abord, parce qu’il impose une procédure purement collective, ensuite parce qu’il se situe dans le prolongement de la première partie de cette recherche concernant le consentement du salarié à la formation du contrat de travail1481. Le règlement intérieur, acte réglementaire de droit privé, s’impose par effet de la loi à tous les salariés de l’entreprise, dès l’instant où ils entrent dans la collectivité de travail1482. Il ne requiert aucune acceptation individuelle des salariés qui y sont assujettis en tant que travailleurs subordonnés formant la collectivité de travail.
Pour autant, la mise en œuvre de cet acte de réglementation à destination collective n’est pas laissée à la seule discrétion de l’employeur et s’inscrit dans le cadre d’une procédure collective composée de plusieurs étapes. Le chaînon fort est indubitablement formé par la consultation préalable et obligatoire des représentants élus du personnel (A). Celle-ci est par ailleurs doublée d’une information collective de l’ensemble des assujettis (B), à laquelle s’ajoutent des obligations de communication à l’autorité administrative compétente et des formalités spécifiques (C).
Quelle est leur finalité respective ? Peut-on déceler dans cette procédure strictement collective une recherche d’équipollence aux volontés individuelles des salariés ?
Ainsi, « Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du Comité d’entreprise… » (art.L.2323-2 du code du travail, ancien art.L.431-5 al.1).
« Dans l’exercice de ses attributions consultatives, définies aux art.L.2323-6 à L.2323-60, le comité d’entreprise émet des avis et vœux. L’employeur rend compte en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux » (art.L.2323-2 du code du travail, ancien art.L.432-10 ).
V. supra Partie II, Titre I, Chapitre préliminaire, Section 2 §1B .
Mais il s’impose aussi, comme nous l’avons vu, à l’employeur lui-même.