§ 1- La place de la volonté du salarié dans l’action syndicale de substitution

610 La représentation syndicale comme la représentation élue postulent ensemble l’existence et la défense de l’intérêt collectif des travailleurs. Même si l’intérêt collectif ne peut être juridiquement réduit à la somme des intérêts individuels, chaque salarié n’en demeure pas moins un individu capable d’intention et de décision et porteur d’intérêts propres. «  Nouveau Janus, le salarié est donc porteur à la fois du siège de l’intérêt collectif et le porteur d’intérêts propres » 1520 En ce sens, la représentation des salariés ne peut négliger, au-delà du collectif, la défense et la garantie des droits individuels des salariés. L’action syndicale en justice pour la défense des intérêts individuels des salariés en fournit une illustration.

En effet, le syndicat est ainsi admis à exercer une action individuelle aux lieu et place d’un salarié, sans avoir besoin d’un mandat express de ce dernier1521. Or, le droit d’agir en justice constitue une liberté publique, il est un attribut de la liberté1522. Les conditions de mise en œuvre de l’action syndicale de substitution ne doivent donc pas avoir pour effet de déposséder le salarié de ce droit, sous prétexte d’en garantir l’effectivité. Il importe de s’en assurer en analysant le dispositif juridique en place. Force est d’admettre que de nouvelles garanties (B) ont été apportées aux conditions d’expression du consentement du salarié à l’action de substitution, mais des incertitudes perdurent tenant essentiellement à la rédaction et à la diversité des textes applicables (A).

Notes
1520.

P. Adam, thèse préc. « L’individualisation du droit du travail »,p 326.

1521.

Cette action doit être différenciée de l’action collective de l’article L.2131-1 du code du travail (ancien article L.411-11) et de l’action du syndicat pour la défense de ses intérêts propres.

1522.

A.Supiot, art. préc. « La protection du droit d’agir en justice », p 774 et suiv.