§ 2- L’action régulatrice du juge

700 L’examen de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation démontre, s’il en était besoin, le recours accru à la notion de droits et libertés fondamentaux. Il est vrai que le pouvoir a une propension notable à l’extension, ce qui l’amène souvent à outrepasser les prérogatives qui lui sont reconnues par l’ordre juridique. Le juge, garant des libertés, s’interpose alors entre le pouvoir et le salarié. Il dit le droit. Or, dire le droit, c’est aussi pour une part le faire et les décisions du juge ont une signification, bien au-delà des parties au litige. Ainsi, la reconnaissance accrue par le juge des libertés et droits fondamentaux de la personne du salarié dans le rapport d’emploi, contribue à libérer une volonté d’être et d’agir de la personne assujettie au pouvoir de l’employeur. A cet égard, on peut distinguer deux orientations principales.

La première vise principalement à défendre la singularité de la personne du salarié face au pouvoir (A). La seconde tend à protéger la sphère personnelle du salarié contre les ingérences du pouvoir (B). La distinction se révèle toutefois bien fragile, en raison de l’interpénétration inévitable des domaines en cause. Pour autant, elle s’est finalement imposée afin de mettre en valeur deux tendances face au pouvoir. La singularité de la personne du salarié figure l’être dans sa spécificité et sa différence, qu’il s’agisse de sa liberté d’expression, de parole, ou de sa liberté corporelle. C’est la part d’autonomie de la personne du salarié qui s’affirme face au pouvoir mais peut aussi se heurter à lui. La sphère personnelle du salarié touche, plus spécifiquement, à ce qui gravite autour de la vie personnelle du salarié, ce qui lui appartient en propre (ses avoirs et ses effets personnels,...), même au temps et lieu de travail. L’intimité de la personne du salarié est alors en cause, qu’il faut protéger de l’intrusion du pouvoir.