739 La liberté syndicale, instaurée par la loi du 21 mars 1884, a valeur constitutionnelle1876 et répond aux exigences de la démocratie. Elle permet à tous ceux qui le souhaitent de se rassembler, en créant et développant un syndicat, éventuellement par dissociation ou scission d’un groupement syndical1877. En même temps, elle laisse chacun libre, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, d’adhérer au syndicat professionnel de son choix1878 (§1) comme de ne pas adhérer à un syndicat (§ 2).
V. le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix », repris dans la Constitution de 1958. Le Conseil d’Etat, dans une décision en date du 31 mai 2007 (JCP2007 n°1638), a proclamé avec force que la liberté syndicale présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative,ce qui justifie en l’espèce l’intervention du juge des référés ( note B.Gauriau ).
Liberté d’association reconnue par la loi du 22 mars 1884.
Art. L.2141.1 du code du travail (ancien art. L. 411-5 ).