3.1.5 La législation concernant la médiation judiciaire

La loi n° 95-125, du 8 février 1995 et le décret du 23 juillet 96, concernant l’organisation des juridictions et la procédure civile, pénale et administrative, fixe les conditions d’exercice et les modalités de mise en œuvre de la conciliation et de la médiation judiciaires.

C’est la première loi concernant l’introduction de la médiation civile dans la législation française. A travers cette législation, le juge peut recourir légalement à la médiation. Auparavant, certains magistrats faisaient appel à ce dispositif même s’il n’était pas prévu dans les textes légaux, sauf la médiation en matière pénale. Toutefois, il faut souligner que cette loi prévoit la médiation en général sans en préciser le domaine.

L’article 21 précise que le juge peut, après avoir obtenu l’accord des parties, désigner une tierce personne pour tenter d’arriver à un accord. Néanmoins, les tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation sont des prérogatives du juge. Il faut observer dans cet article de loi que le législateur a conservé au magistrat la possibilité de faire, initialement, un essai de conciliation et, après, s’il constate la nécessité de la médiation il peut y avoir recours. D’ailleurs, dans l’article 21 alinéa 2, la médiation peut être proposée en tout état de procédure, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.

Dans cette loi, la rémunération du médiateur et la confidentialité du processus de médiation sont prévues et un décret précise les modalités de son application. Ce décret différencie d’une façon générale la conciliation de la médiation. Sur le plan des spécificités concernant la médiation, le décret précise la mission du médiateur, le délai, les conditions d’homologation des accords et la formation. La mission du médiateur est définie comme une « tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose » (art. 131-1).

En ce qui concerne la durée de la médiation ordonnée par le juge, elle est fixée à trois mois renouvelables une fois, c’est-à-dire six mois au maximum (art.131-3). Ceci est fait d’une façon différente du délai fixé pour la conciliation, qui demande un mois renouvelable une seule fois.

De plus, la médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. En effet, l’article 131-6 indique que : « la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ». En outre, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction, tandis qu’il peut, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent pour les besoins de la procédure.

Au sujet des conditions d’homologation, l’article 131-12 précise que le juge homologue, à la demande des parties, l’accord conclu en médiation. La responsabilité de l’homologation revient aux parties, à l’inverse de la conciliation, où l’accord est transmis au juge par le conciliateur.

Pour mieux assurer la confidentialité du médiateur, l’article 131-14 précise que les constats du médiateur et les déclarations recueillies ne peuvent pas être produites et alléguées dans la séquence de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.

En ce qui concerne la formation des médiateurs, la loi a déterminé que le médiateur judiciaire doit « justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation » (art. 131-5), formation qui n’est pas prévue pour le conciliateur. Ici, il faut mentionner qu’avec le décret de 2003, qui a créé le diplôme d’état, les heures de formation à la médiation familiale ont été décuplées et il ne suffit plus de justifier une formation courte ou une expérience quelconque de la pratique. Ainsi, le décret de 2003 a déterminé les exigences de la qualification professionnelle de médiateurs en France.

Pour les juristes Briant et Palau (2005), il a fallu attendre la loi de la médiation judiciaire pour qu’un statut législatif soit donné au civil et qu’elle prévoie des mesures distinctes de conciliation et de médiation, dans le double objectif d’éviter le « traumatisme du contentieux » et d’accélérer le cours de la justice.

Bien que cette loi légalise la possibilité du juge de confier la médiation à une personne extérieure au judiciaire, que ce soit à une association ou à une personne physique, elle est très généralisante et a des limitations précises qui ne prennent pas en compte les spécificités de la médiation en matière familiale. C’est donc à travers les lois sur l’autorité parentale et sur la réforme du divorce, que la médiation familiale a été effectivement légalisée et institutionnalisée.