4.1 Au Canada

Au Canada, en 1985, la loi fédérale sur le divorce favorisait, pour la première fois, la médiation en matière familiale. L'article de cette loi précisait que l'avocat a le devoir de renseigner ses clients sur l’existence des services de médiation.

Postérieurement, en 1997, le gouvernement du Québec a introduit la loi 65, qui instituait la médiation préalable en matière familiale et modifiait d'autres dispositions du Code de procédure civile (L.Q. 1997, c.25). Cette loi prévoit que les couples, mariés ou non, qui sont en instance de séparation, de divorce ou de révision de jugement et qui avaient des enfants, doivent participer à une première rencontre d'information concernant la médiation familiale, lorsqu'ils ne s'entendent pas sur la garde des enfants, sur le montant des contributions financières à verser ou sur le partage de leurs biens. Cette loi prévoit que seule la première séance d'information sur la médiation est obligatoire, respectant les principes éthiques de ce nouveau mode de gestion de conflits et la volonté des personnes à participer ou non au processus de médiation.

En effet, le modèle québécois a privilégié la médiation préalable à l’audition d’une demande judiciaire, c’est-à-dire avant les procédures judiciaires traditionnelles. Toutefois, le tribunal peut également exiger ou recommander la médiation aux parties, pendant ou après les procédures de séparation en cours. La médiation est intégralement subventionnée par l’Etat et prévoit six séances gratuites. Il s’agit d’un modèle de médiation plutôt incitatif que proprement coercitif puisque seule une séance d’information à la médiation est obligatoire (Lévesque, 2005). Ce choix du législateur est en partie responsable de la reconnaissance de cette pratique par le grand public. Bien que cette législation favorise la médiation extrajudiciaire en amont d’une procédure judiciaire, la légalisation des ententes demeure la responsabilité du juge qui s’assure de leur conformité à la législation en vigueur. Le juge soutiendra la ratification des accords consensuels. Ainsi, il s’agit d’un contrôle judiciaire moins contraignant que le modèle français, où la priorité est fondée initialement sur la déjudiciarisation des conflits familiaux.