2.2 Les CHRS d’insertion

2.2.1 Rappel historique

L’origine de la création des CHRS se trouve dans la loi du 13 avril 1946. Ce texte décidait de la fermeture des maisons de tolérance et voulait renforcer la lutte contre le proxénétisme. Il prévoyait notamment l’aménagement d’établissements destinés à accueillir les prostituées en vue de leur reclassement. C’est dans cet esprit que se sont mis en place les centres de réadaptation sociale, par des associations d’inspiration souvent chrétienne. Certaines sont bien connues, comme l’Armée du Salut ou le Secours Catholique, qui continuent à gérer des établissements. Le plus souvent ces associations faisaient appel à la générosité et à la charité pour venir en aide et (ré) éduquer ces populations en difficultés. Le décret du 29 novembre 1953 a ensuite incité les associations privées et les pouvoirs publics à mettre en place un accueil pour les personnes sortant d’établissements hospitaliers, de cure, de rééducation ou de prison. Il s’agissait de faciliter la réadaptation à la vie civile des personnes ne disposant pas de relais à leur sortie et d’éviter que l’absence de logement ne compromette leur réinsertion. Le second objectif était de remettre ces personnes au travail. Celui-ci était d’ailleurs obligatoire, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du centre.

A partir de 1976, l’article 46 du titre V du code de la famille et de l’aide sociale donne une liste de neuf catégories de personnes pouvant prétendre à un accueil en CHRS :

« Lorsqu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes, peuvent, en application des articles 185 et suivants du code de la famille et de l’aide sociale, bénéficier, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés :
1) Les personnes sans logement sortant d’établissements hospitaliers, d’établissements de cure ou de rééducation ou d’établissements sociaux ou médico-sociaux assurant l’hébergement de handicapés ;
2) Les personnes et familles qui se trouvent privées de logement par suite de circonstances indépendantes de leur volonté et qui ont besoin d’être momentanément hébergées ;
3) Les personnes et familles sans logement, de nationalité française, rapatriées de l’étranger ;
4) Les personnes et familles qui se trouvent hors d’état d’assurer leurs responsabilités sociales ou familiales ;
5) Les vagabonds, ayant accepté les mesures qui leur auront été proposées en vue de leur reclassement ;
6) Les inculpés placés sous le contrôle judiciaire ;
7) Les condamnés soumis au sursis avec mise à l’épreuve ;
8) Les personnes libérées de prison ;
9) Les personnes en danger de prostitution ou celles qui se livreraient à la prostitution. »

Ainsi, les CHRS ont été créé à une époque de plein emploi et dans un but de faciliter la réadaptation de certains publics bien définis. Nous observons que le public est réparti en deux catégories. Les victimes de causes extérieures à leur volonté -telles que les personnes sortant d’hôpital psychiatrique, les rapatriés français, les familles victimes de circonstances indépendantes de leur volonté- et les coupables en attente d’une rédemption (les vagabonds, les sortants de prison, les prostitués).