Annexes

Article 69 LFC 2009 du 27/07/2009

Art. 69. – le paiement des importations s’effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire.

L’autorité monétaire et le ministre chargé des finances préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent article.

Article 37, 46, de LMC de 90-10

ARTICLE 37 - Le Gouverneur convoque et préside le conseil, il en arrête l'ordre du jour.
La présence de quatre au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions.
ARTICLE 46 - Les projets de règlements à édicter en vertu de l'article 44 sont communiqués, dans les deux (2) jours de leur approbation par le conseil, au ministre chargé des finances qui dispose d'un délai de trois (3) jours pour en demander la modification et communiquer celle-ci au Gouverneur.
Si le ministre chargé des finances ne demande pas la modification dans le délai précité, le règlement devient exécutoire.
Lorsque le ministre chargé des finances demande la modification, le Gouverneur doit réunir le conseil dans un délai de deux (2) jours et lui soumettre la modification proposée.
La nouvelle décision du conseil, quelle qu'elle soit, est exécutoire.

Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit

Le Président de la République ;

- Vu la Constitution, notamment ses articles 122-15° et 124 ;

- Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ;

- Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

- Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

- Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

- Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

- Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

- Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

- Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

- Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

Le Conseil des ministres entendu ;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

LIVRE I
DE LA MONNAIE

Article 1er. — L’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien, en abrégé D.A.

Le D.A. est divisé en cent parts égales dénommées centimes, en abrégé CTS.

Art. 2. — La monnaie fiduciaire est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie métallique.

Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la monnaie fiduciaire appartient à l’Etat.

L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la banque centrale, qui est dénommée ci-après dans ses relations avec les tiers, «Banque d’Algérie», et qui est régie par les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 3. — Sont déterminés par voie de règlement pris conformément aux dispositions de la présente ordonnance :

— l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ;

— les signes récognitifs d’un billet de banque ou d’une pièce de monnaie métallique, notamment leurs valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques ;

— les conditions et modalités de contrôle de fabrication et de destruction des billets de banque et des pièces de monnaie métallique.

Art. 4. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque d’Algérie ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité.

Art. 5. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique qui feraient l’objet d’une mesure de retrait de la circulation perdent leur pouvoir libératoire s’ils ne sont pas présentés à l’échange dans un délai de dix (10) ans.

Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public.

Art. 6. — Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque d’Algérie en cas de perte, de vol, de destruction ou de saisie de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique émis par elle.

Art. 7. — Il est interdit à quiconque d’émettre, de mettre en circulation ou d’accepter :

— tout instrument libellé en Dinars algériens destiné à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale ;

— toute obligation à vue au porteur non productive d’intérêts, même libellée en monnaie étrangère.

Art. 8. — La contrefaçon et la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, émis par la Banque d’Algérie ou par toute autre autorité monétaire étrangère légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou pièces contrefaits ou falsifiés, seront sanctionnés conformément au code pénal.

LIVRE II
STRUCTURE, ORGANISATION ET OPÉRATIONS
DE LA BANQUE D’ALGÉRIE

TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 9. — Établissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie financière, la Banque d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.

Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente ordonnance.

Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle n’est soumise ni aux prescriptions de la comptabilité publique ni au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 10. — Le capital de la Banque d’Algérie est entièrement souscrit par l’Etat.

Art. 11. — Le siège de la Banque d’Algérie est à Alger.

La Banque d’Algérie établit des succursales ou des agences dans toutes localités où elle le juge nécessaire.

Art. 12. — La dissolution de la Banque d’Algérie ne peut être prononcée que par une loi, qui fixera les modalités de sa liquidation.

TITRE II
GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE   D’ALGERIE

Chapitre I
Direction de la Banque d’Algérie

Art. 13. — La direction de la Banque d’Algérie est assurée par un gouverneur assisté de trois vice-gouverneurs, tous nommés par décret du Président de la République.

Art. 14. — La fonction de gouverneur est incompatible avec tout mandat électif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique. Il en est de même pour la fonction de vice-gouverneur.

A l’exception de la représentation de l’Etat auprès d’institutions publiques internationales de caractère monétaire, financier ou économique, le gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent, durant leur mandat, exercer aucune activité, profession ou fonction.

Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère, et aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque d’Algérie ni dans celui d’aucune institution opérant en Algérie.

Art. 15. — Le traitement du gouverneur ainsi que celui des vice-gouverneurs sont fixés par décret. Ils sont à la charge de la Banque d’Algérie.

A la fin de l’exercice de leur fonction, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, le gouverneur et les vice-gouverneurs ou éventuellement leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux ans qui est à la charge de la Banque d’Algérie et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par celle-ci.

Durant une période de deux ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent ni gérer ni entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la Banque d’Algérie, ou d’une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés.

Art. 16. — Le Gouverneur assure la direction des affaires de la Banque d’Algérie.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, appelé ci-après «Gouverneur», prend toutes mesures d’exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi.

Il signe, au nom de la Banque d’Algérie, toutes conventions, les comptes rendus d’exercice, bilans et comptes de résultats.

Il représente la Banque d’Algérie auprès des pouvoirs publics en Algérie, des banques centrales étrangères, des organismes financiers internationaux et, d’une façon générale, auprès des tiers.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues à ses poursuites et diligence. Il prend toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles.

Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières dûment autorisées. Il organise les services de la Banque d’Algérie et en définit les tâches.

Il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, destitue et révoque les agents de la Banque d’Algérie, dans les conditions prévues par le statut du personnel.

Il désigne les représentants de la Banque d’Algérie au sein des conseils d’autres institutions lorsqu’une telle représentation est prévue.

Art. 17. — Le Gouverneur détermine les attributions de chaque vice-gouverneur et précise ses pouvoirs.

Il peut donner délégation de signature à des agents de la Banque d’Algérie.

Il peut, pour les besoins du service, constituer, parmi les cadres de la Banque d’Algérie, des mandataires spéciaux.

Chapitre II
Administration de la Banque d’Algérie

Art. 18. — Le Conseil d’administration est composé :

— du Gouverneur, président ;

— des trois vice-gouverneurs ;

— des trois fonctionnaires du rang le plus élevé,

désignés par décret du Président de la République en raison de leur compétence en matière économique et financière.

En cas d’absence ou de vacance de leurs fonctions, les fonctionnaires sont remplacés par leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Art. 19. — La Banque d’Algérie est administrée par un Conseil d’administration, qui est investi des pouvoirs ci-après :

— il délibère sur l’organisation générale de la Banque d’Algérie ainsi que sur l’ouverture ou la suppression d’agences et de succursales ;

— il arrête les règlements applicables à la Banque d’Algérie ;

— il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque d’Algérie ;

— il délibère à l’initiative du Gouverneur sur toutes conventions ;

— il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières ;

— il se prononce sur l’opportunité des actions judiciaires à engager au nom de la Banque d’Algérie et autorise les compromis et transactions ;

— il arrête pour chaque année le budget de la Banque d’Algérie ;

— il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque d’Algérie établit et arrête ses comptes ;

— il arrête la répartition des bénéfices et approuve le projet de compte rendu que le Gouverneur adresse en son nom au Président de la République ;

— il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la Banque d’Algérie.

Art. 20. — Dans l’exercice de leur mandat en tant que membres du conseil d’administration, les fonctionnaires et leurs remplaçants siègent es-qualité.

Art. 21. — Le conseil d’administration détermine les jetons de présence des trois fonctionnaires ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés.

Art. 22. — Le Gouverneur convoque et préside le conseil d’administration et arrête l’ordre du jour de ses sessions. En son absence, la session est présidée par le vice-gouverneur qui assure son intérim.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que nécessaire. Il est convoqué si trois membres le demandent.

Art. 23. — Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.

Art. 24. — La présence de quatre au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la tenue de ses réunions.

Aucun membre ne peut donner mandat pour être représenté.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 25. — Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres du conseil d’administration ne peuvent se livrer à aucune divulgation, directement ou indirectement, des faits ou renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mandat.

La même obligation est imposée à toute personne à laquelle le conseil d’administration a recours en vue de l’exercice de sa mission.

Chapitre III
Surveillance et contrôle de la Banque d’Algérie 
par le Censorat

Art. 26. — La surveillance de la Banque d’Algérie est assurée par le Censorat composé de deux censeurs nommés par décret du Président de la République.

Les deux censeurs exercent à plein temps en position de détachement de leur administration d’origine. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Les deux censeurs doivent avoir des connaissances notamment financières et en matière de comptabilité de banques centrales leur permettant d’exercer leur mission.

Les modalités de leur rémunération sont fixées par voie réglementaire.

L’organisation du censorat ainsi que les moyens humains et matériels mis à sa disposition sont définis par le conseil d’administration.

Art. 27. — Les censeurs exercent une surveillance générale sur tous les services et toutes les opérations de la Banque d’Algérie. Ils exercent une surveillance particulière sur la centrale des risques et la centrale des impayés ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du marché monétaire.

Les censeurs peuvent opérer conjointement ou séparément les vérifications ou contrôles qu’ils estiment opportuns.

Ils assistent aux sessions du conseil d’administration avec voix consultative. Ils informent le conseil d’administration des résultats des contrôles qu’ils ont effectués.

Ils peuvent lui présenter toutes propositions ou remarques qu’ils jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas retenues, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. Ils en informent le ministre chargé des finances.

Ils font rapport au conseil d’administration sur les vérifications des comptes de fin d’exercice et les amendements éventuels qu’ils proposent.

Ils adressent également un rapport au ministre chargé des finances dans les quatre mois de la clôture de l’exercice ; copie en est communiquée au Gouverneur.

Le ministre chargé des finances peut leur demander, à tout moment, des rapports sur des questions déterminées relevant de leur compétence.

Chapitre IV
Comptes annuels et publications

Art. 28. — Les comptes de la Banque d’Algérie sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les produits nets de tous amortissements, charges et provisions constituent les bénéfices annuels. Sur ces bénéfices, il est prélevé 10 % au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve atteint le montant du capital. Après attribution des dotations jugées nécessaires par le conseil d’administration aux réserves générales et spéciales, le solde est versé au Trésor. Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital.

Art. 29. — Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le Gouverneur transmet au Président de la République le bilan et les comptes de résultats ainsi qu’un rapport rendant compte des opérations et activités de la Banque d’Algérie notamment celles relatives à l’activité de supervision bancaire menée au cours de l’exercice, l’état de la situation prudentielle des banques et établissements financiers et les enseignements tirés de l’activité de centralisation des risques. Au plus tard un mois après cette transmission, le bilan et les comptes de résultats sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur adresse, périodiquement, au Président de la République, avec communication au Conseil de la monnaie et du crédit et à la commission bancaire, un rapport sur la supervision bancaire.

Le Gouverneur remet aussi annuellement au Président de la République, avec communication au Chef du Gouvernement, le Conseil de la monnaie et du crédit entendu, les documents suivants :

— un rapport sur la gestion des réserves de change ;

— un rapport sur la gestion de la dette extérieure incluant une analyse sur la situation et les perspectives de la solvabilité externe de l’économie.

Art. 30. — La Banque d’Algérie publie un rapport annuel sur l’évolution économique et monétaire du pays qui contient notamment les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la politique monétaire, ce rapport donne lieu à une communication à l’Assemblée populaire nationale suivie d’un débat.

La Banque d’Algérie peut publier des documentations statistiques et des études économiques et monétaires.

Art. 31. — La Banque d’Algérie adresse au ministre chargé des finances la situation de ses comptes arrêtés à la fin de chaque mois. Cette situation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Chapitre V
Exemptions et privilèges

Art. 32. — Nonobstant les dispositions de l’article 13 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, la Banque d’Algérie est exemptée sur toutes les opérations liées à son activité d’imprimerie, de tous impôts, droits, taxes ou charges fiscales de quelque nature que ce soit.

Sont exemptés de droit de timbre et d’enregistrement tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes se rapportant aux opérations traitées par la Banque d’Algérie dans l’exercice direct de ses attributions.

Art. 33. — La Banque d’Algérie est dispensée, au cours de toute procédure, de fournir caution ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties, ainsi que de tous frais judiciaires et taxes perçus au profit de l’Etat.

Art. 34. — L’Etat assure la sécurité et la protection des établissements de la Banque d’Algérie et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs.

LIVRE III
ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS 
DE LA BANQUE D’ALGERIE

TITRE I
ATTRIBUTIONS GENERALES

Art. 35. — La Banque d’Algérie a pour mission de créer et de maintenir dans les domaines de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement rapide de l’économie, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie.

A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l’égard de l’étranger et de réguler le marché des changes.

Art. 36. — La Banque d’Algérie est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte réglementaire relatif aux finances et à la monnaie.

Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d’une façon générale, le développement de l’économie.

Elle l’informe de tout fait susceptible de porter atteinte à la stabilité monétaire.

Elle peut demander aux banques et établissements financiers ainsi qu’aux administrations financières de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour connaître l’évolution de la conjoncture économique, de la monnaie, du crédit, de la balance des paiements et de l’endettement extérieur.

Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l’étranger et les autorise, sauf lorsqu’il s’agit d’emprunts faits par l’Etat ou pour son compte.

Elle centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l’étranger et les communique au ministre chargé des finances.

Art. 37. — La Banque d’Algérie assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières multilatérales et internationales. En cas de besoin, elle peut le représenter tant auprès de ces institutions qu’au sein des conférences internationales.

Elle participe à la négociation des accords internationaux de paiement, de change et de compensation ; elle est chargée de leur exécution.

Elle conclut tout arrangement technique relatif aux modalités de réalisation des dits accords. L’exécution éventuelle de ces accords par la Banque d’Algérie s’effectue pour le compte de l’Etat.

TITRE II
EMISSION DE LA MONNAIE

Art. 38. — La Banque d’Algérie émet la monnaie fiduciaire dans les conditions de couverture qui sont déterminées par règlement pris conformément à l’alinéa a) de l’article 62 ci-dessous.

La couverture de la monnaie comprend les éléments suivants :

— lingots d’or et monnaies d’or ;

— devises étrangères ;

— bons du Trésor ;

— effets en réescompte, en pension ou en gage.

TITRE III
OPERATIONS

Art. 39. — La réserve d’or dont dispose la Banque d’Algérie est la propriété de l’Etat. La Banque d’Algérie peut effectuer toutes opérations sur or, notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant et à terme.

Les avoirs en or peuvent servir de gage à toute avance destinée à la gestion active de la dette publique extérieure.

Dans ce cas, le Conseil de la monnaie et du crédit est entendu et le Président de la République en est informé.

Art. 40. — La Banque d’Algérie peut acheter, vendre, escompter, réescompter, mettre ou prendre en pension, donner ou prendre en gage, mettre ou recevoir en dépôt tous instruments de paiement libellés en monnaies étrangères ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères.

Elle gère et place les réserves de change. Dans ce cadre, elle peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments financiers libellés en monnaies étrangères et régulièrement cotés en première catégorie sur les places financières internationales.

Les modalités de gestion des réserves de change sont définies par le Conseil de la monnaie et du crédit conformément à l’article 62 alinéa n) ci-dessous.

Art. 41. — Les modalités et conditions de réescompte, de prise et de mise en pension et d’avances sur effets en monnaie nationale par la Banque d’Algérie sont fixées par règlement du Conseil de la monnaie et du crédit. L’encours des opérations sur effets publics réalisées par la Banque Centrale, prévues aux articles précédents, est fixé conformément aux objectifs de la politique monétaire.

Art. 42. — La Banque d’Algérie peut consentir aux banques des avances sur monnaies et lingots d’or, sur devises étrangères et sur effets publics et privés.

En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un an.

Art. 43. — La Banque d’Algérie peut accorder aux banques des crédits en compte courant pour une durée d’un an au plus. Ces crédits doivent être garantis par des gages sur des bons du Trésor, de l’or, des devises étrangères ou des effets admissibles à l’escompte en vertu des règlements pris en la matière par le Conseil de la monnaie et du crédit.

Art. 44. — Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l’emprunteur souscrit envers la Banque d’Algérie l’engagement de rembourser à l’échéance le montant du crédit qui lui a été consenti.

Un règlement du Conseil de la monnaie et du crédit précisera les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que celles de l’article 43 ci-dessus.

Art. 45. — La Banque d’Algérie peut, dans les limites et suivant les conditions fixées par le Conseil de la monnaie et du crédit, intervenir sur le marché monétaire et, notamment, acheter et vendre des effets publics et des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances.

En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor, ni des collectivités locales émettrices.

Art. 46. — Sur une base contractuelle, et dans la limite d’un maximum égal à dix pour cent (10 %) des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d’Algérie peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année calendaire.

Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d’une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en accord avec le ministre chargé des finances.

Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice.

La Banque d’Algérie est autorisée, également, à consentir exceptionnellement au Trésor public une avance, destinée exclusivement à la gestion active de la dette publique extérieure.

Les modalités de mise en œuvre de cette avance et de son remboursement, notamment l’échéancier de ce dernier, sont fixées par voie de convention entre la Banque centrale et le Trésor public, le Conseil de la monnaie et du crédit entendu. Le Président de la République en est informé.

Art. 47. — La Banque d’Algérie peut escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées souscrites à l’ordre des comptables du Trésor et venant à échéance dans un délai de trois (3) mois.

Art. 48. — La Banque d’Algérie maintient auprès du centre de chèques postaux des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles.

Art. 49. — La Banque d’Algérie est l’agent financier de l’Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit.

Elle assure sans frais la tenue du compte courant du Trésor et exécute gratuitement toutes opérations initiées au débit ou au crédit de ce compte. Le solde créditeur du compte courant est producteur d’intérêt à un taux de 1 % inférieur à celui appliqué au solde débiteur. Ce dernier taux est fixé par le Conseil de la monnaie et du crédit.

La Banque d’Algérie assure gratuitement :

— le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l’Etat ;

— le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l’Etat.

Art. 50. — La Banque d’Algérie peut assurer :

— le service financier des emprunts de l’Etat ainsi que la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à ce dernier.

Pour les collectivités et établissements publics :

* le service financier et le placement de leurs emprunts ;

* le paiement des coupons des titres qu’ils ont émis ;

* les opérations prévues à l’article 49 ci-dessus.

Art. 51. — La Banque d’Algérie peut réaliser toutes opérations bancaires avec les banques et les

établissements financiers opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère.

Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l’étranger que des opérations en devises étrangères.

Art. 52. — Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir avec la Banque d’Algérie un compte courant créditeur pour les besoins de la compensation.

Art. 53. — La Banque d’Algérie peut placer ses fonds propres :

a) en immeubles, conformément aux dispositions de l’article 54 ci-dessous ;

b) en titres émis ou garantis par l’Etat ;

c) en opérations de financement d’intérêt social ou national ;

d) après autorisation du ministre chargé des finances, en titres émis par des organismes financiers régis par des dispositions légales particulières.

Le total des placements opérés en vertu des alinéas c) et d) ci-dessus ne peut excéder 40 % de ses fonds propres, sauf autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit.

Art. 54. — La Banque d’Algérie peut, pour ses besoins, acquérir, faire construire, vendre et échanger des immeubles. Ces opérations sont subordonnées à l’autorisation du conseil d’administration, et ne peuvent être faites que sur les fonds propres.

Art. 55. — Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque d’Algérie peut :

— prendre toutes garanties, sous forme de nantissements ou d’hypothèques ;

— acquérir à l’amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou immobilier. Les biens qu’elle a ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux (2) ans, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les besoins de son exploitation.

Art. 56. — La Banque d’Algérie organise et supervise les chambres de compensation et veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement conformément au règlement du conseil de la monnaie et du crédit .

Art. 57. — Les frais des chambres de compensation sont supportés par les banques.

LIVRE IV
LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT

TITRE I
COMPOSITION DU CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CREDIT

Art. 58. — Le Conseil de la monnaie et du crédit, ci-après appelé «Conseil», est composé :  

— des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;

— de deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et monétaire.

Art. 59. — Les deux personnalités sont nommées membres du Conseil par décret du Président de la République.

Ces membres délibèrent et participent aux votes au sein du Conseil en toute liberté.

Art. 60. — Le Conseil est présidé par le Gouverneur qui le convoque et en fixe l’ordre du jour. Le Conseil arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Il tient au moins quatre sessions ordinaires par an et peut être convoqué aussi souvent que nécessaire, à l’initiative de son Président ou de deux (2) des membres du conseil qui proposent alors un ordre du jour. La présence de six (6) au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions. Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du Conseil.

Il détermine les jetons de présence de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles les frais éventuels engagés par ses membres sont remboursés.

Il peut constituer en son sein des comités consultatifs dont il fixe les missions.

Art. 61. — Les obligations prévues par l’article 25 ci-dessus s’imposent aux membres du Conseil, ainsi qu’à toute personne à laquelle ce dernier aurait recours à un titre quelconque.

TITRE II
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

Art. 62. — Le Conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire, dans les domaines concernant :

a) l’émission de la monnaie, comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance, ainsi que sa couverture ;

b) les normes et conditions des opérations de la Banque Centrale, notamment en ce qui concerne l’escompte, la pension et le gage des effets publics et privés, et les opérations sur métaux précieux et devises ;

c) la définition, la conduite, le suivi et l’évaluation de la politique monétaire ; dans ce but le Conseil fixe les objectifs monétaires, notamment en matière d’évolution des agrégats monétaires et de crédit et arrête l’instrumentation monétaire ainsi que l’établissement des règles de prudence sur le marché monétaire et s’assure de la diffusion d’une information sur la place visant à éviter les risques de défaillance ;

d) les chambres de compensation ;

e) le fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement ;

f) les conditions d’agrément et de création des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l’implantation de leurs réseaux, notamment la fixation du capital minimal des banques et établissements financiers, ainsi que les modalités de sa libération ;

g) les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et établissements financiers étrangers ;

h)  les normes et ratios applicables aux banques et établissements financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidité de solvabilité et de risques en général ;

i)   la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière d’opérations avec cette clientèle ;

j)  les normes et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers en tenant compte de l’évolution au plan international dans ce domaine, ainsi que les modalités et délais de communication des comptes et états comptables statistiques et situations à tous ayant droits et notamment à la Banque d’Algérie ;

k)  les conditions techniques d’exercice de la profession bancaire et des professions de conseil et de courtage en matière bancaire et financière ;

l)  la définition des objectifs de la politique de taux de change et du mode de régulation du change ;

m) la réglementation des changes et l’organisation du marché des changes ;

n) la gestion des réserves de change.

Le Conseil prend les décisions individuelles suivantes :

a)  autorisation d’ouverture de banques et établissements financiers, de modification de leurs statuts et retrait de l’agrément ;

b)  autorisation d’ouverture de bureaux de représentation de banques étrangères ;

c)  délégation de pouvoirs en matière d’application de la réglementation des changes ;

d)  celles relatives à l’application des règlements édictés par le Conseil.

Le Conseil exerce ses pouvoirs, dans le cadre de la présente ordonnance, par voie de règlements.

Le Conseil entend le ministre chargé des finances, à la demande de ce dernier. Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer de questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.

Art. 63. — Avant leur promulgation, le Gouverneur communique, dans les deux jours de leur approbation par le Conseil, les projets de règlements au ministre chargé des finances, qui dispose d’un délai de dix (10) jours pour en demander la modification.

Le Gouverneur doit réunir alors le Conseil dans un délai de cinq (5) jours et lui soumettre la modification proposée.

La nouvelle décision du Conseil, quelle qu’elle soit, est exécutoire.

Art. 64. — Le règlement devenu exécutoire est promulgué par le Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Les règlements sont opposables aux tiers dès leur publication.

En cas d’urgence, ils sont insérés dans deux quotidiens paraissant à Alger et deviennent alors opposables aux tiers dès l’accomplissement de cette formalité.

Art. 65. — Un règlement promulgué et publié comme indiqué à l’article 64 ci-dessus ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation formé par le ministre chargé des finances devant le Conseil d’Etat. Ce recours n’est pas suspensif.

Le recours doit, sous peine de forclusion, être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la publication.

Les décisions en matière d’activités bancaires sont promulguées par le Gouverneur. Celles prises en vertu des alinéas a), b), et c) sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autres sont notifiées conformément au code de procédure civile.

Seul un recours en annulation est ouvert contre les décisions prises en vertu de l’article 62 ci-dessus au titre des activités bancaires.

Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes physiques ou morales directement visées par la décision.

Il doit être présenté, sous peine de forclusion, dans les soixante (60) jours à dater, selon le cas, de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l’article 87 ci-dessous.

LIVRE V
ORGANISATION BANCAIRE

TITRE I
DEFINITIONS

Art. 66. — Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.

Art. 67. — Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, au sens de la présente ordonnance :

— les fonds remis ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs et les gérants ;

— les fonds provenant de prêts participatifs.

Art. 68. — Constitue une opération de crédit, au sens de la présente ordonnance, tout acte à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’aval, cautionnement ou garantie.

Sont assimilées à des opérations de crédit, les opérations de location assorties d’options d’achat,

notamment le crédit-bail. Les attributions du Conseil s'exercent à l'égard des opérations visées dans cet article.

Art. 69. — Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds et ce, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

 TITRE II
OPERATIONS

 Art. 70. — Seules les banques sont habilitées à effectuer à titre de profession habituelle toutes les opérations décrites aux articles 66 à 68 ci-dessus.

Art. 71. — Les établissements financiers ne peuvent ni recevoir de fonds du public, ni gérer les moyens de paiement ou les mettre à la disposition de leur clientèle.

Ils peuvent effectuer toutes les autres opérations.

Art. 72. — Les banques et établissements financiers peuvent effectuer toutes les opérations connexes ci-après :

— opérations de change ;

— opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

— placements, souscriptions, achats, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

— conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine ;

— conseil, gestion et ingénierie financières et, d’une manière générale, tous services destinés à faciliter la création et le développement d’entreprises ou d’équipements en respectant les dispositions légales en la matière.

Art. 73. — Par dérogation aux dispositions concernant les souscriptions, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d’une entreprise selon toutes modalités légales telles qu’en actions, certificats d’investissement, parts de sociétés, commandites ou autres.

Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :

1.  ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l’article 67 ci-dessus, les tiers en demeurant propriétaires ;

2. ils ne sont pas productifs d’intérêts ;

3.  jusqu’à leur placement, ils doivent être déposés auprès de la Banque d’Algérie dans un compte spécial relatif à chaque placement envisagé ;

4. un contrat doit être signé entre le déposant et le dépositaire précisant :

—  le nom, l’objet, le capital et le siège de l’entreprise qui recevra les fonds ;

—  le projet ou programme auquel ces fonds serviront ;

—  les conditions de partage des bénéfices et des pertes ;

—  les conditions de cession des participations ;

—  les conditions d’amortissement des participations par l’entreprise elle-même ;

—  les conditions dans lesquelles la banque ou l’établissement financier restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n’est pas réalisée ;

5. la participation doit intervenir dans un délai de six (6) mois au plus tard à dater du premier versement effectué par les participants. Ce délai peut être précédé d’un autre délai de six (6) mois au cas où les inscriptions sont réunies sans versement ;

6.  en cas de non-réalisation de la participation ou d’impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou l’établissement financier qui a recueilli les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation ;

7.  le Conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles qui ont trait à la défaillance d’un ou plusieurs souscripteurs ;

8. les banques et les établissements financiers ont droit à une commission de placement qui est due, même en cas d’application de l’alinéa 6) ci-dessus, ainsi qu’à une commission annuelle en cas de gestion ;

9. ces opérations sont, par ailleurs, soumises aux règles du mandat.

Art. 74. — Les banques et les établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations.

Celles-ci ne doivent pas excéder, pour les banques, les limites fixées par le Conseil de la monnaie et du crédit.

Art. 75. — Les banques et établissements ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles qui précèdent que s’ils y sont autorisés en vertu de règlements pris par le Conseil.

Les activités visées à l’alinéa précédent doivent, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités de la banque ou de l’établissement financier. Leur exercice ne doit pas empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

TITRE III
INTERDICTIONS

Art. 76. — Il est interdit à toute personne physique ou morale, autre que banque ou établissement financier, selon le cas, d’effectuer les opérations que ceux-ci exercent d’une manière habituelle en vertu des articles 72 à 74 ci-dessus, à l’exception des opérations de change effectuées conformément au règlement du Conseil.

Art. 77. — L’interdiction énoncée à l’article 76 ci-dessus ne s’applique pas au Trésor si les textes qui lui sont propres l’autorisent à effectuer de telles opérations.

L'interdiction ne s’applique pas également :

— aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs adhérents.

— aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs d’ordre social.

Art. 78. — Le Conseil peut, par voie de règlement, consentir des dérogations à l’interdiction prévue à l’article 76 ci-dessus en faveur des organismes d’habitat qui acceptent le paiement différé des logements dont ils sont promoteurs. Il fixera les conditions et limites à de telles opérations.

Art. 79. — Nonobstant l’interdiction édictée à l’article 76 ci-dessus, toute entreprise peut :

— dans l’exercice de son activité, consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement ;

— procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des relations de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

— émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé.

Art. 80. — Sans préjudice des conditions fixées par le Conseil, par voie de règlement, à leurs personnels d’encadrement, nul ne peut être fondateur d’une banque ou d’un établissement financier ou membre de son conseil d’administration, ni, directement ou par personne interposée, diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une banque ou un établissement financier, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises :

— s’il a fait l’objet d’une condamnation :

a) pour crime,

b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance ;

c) pour soustractions commises par dépositaires publics ou par extorsion de fonds ou de valeurs ;

d) pour banqueroute ;

e) pour infraction à la législation et à la réglementation des changes ;

f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque ;

g) pour infraction au droit des sociétés ;

h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions ;

i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, au blanchiment de l’argent et au terrorisme.

· s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article ;

· s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a été condamné en responsabilité civile comme organe d’une personne morale faillie tant en Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité.

Art. 81. — Il est interdit à toute entreprise autre qu’une banque ou un établissement financier d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant que banque ou établissement financier.

Il est interdit à un établissement financier de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a été agréé ou de créer une confusion sur ce point.

Les bureaux de représentation en Algérie de banques ou d’établissements financiers étrangers peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l’entreprise dont ils dépendent en précisant la nature de l’activité qu’ils sont autorisés à exercer en Algérie.

TITRE IV
AUTORISATION ET AGREMENT 

Art. 82. — La constitution de toute banque et de tout établissement financier de droit algérien doit être autorisée par le Conseil, sur la base d’un dossier comprenant, notamment les résultats d’une enquête relative au respect des dispositions de l’article 80 ci-dessus.

Art. 83. — Les banques et établissements financiers de droit algérien doivent être constitués sous forme de sociétés par actions. Le Conseil apprécie l’opportunité pour une banque ou un établissement financier de prendre la forme d’une mutualité.

Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien peuvent être autorisées.

Art. 84. — L’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques étrangères doit être autorisée par le conseil.

Art. 85. — L’ouverture en Algérie de succursales de banques et établissements financiers étrangers peut être autorisée par le Conseil, sous réserve du principe de réciprocité.

Art. 86. — Le Conseil déterminera par règlement pris conformément à l’article 62 de la présente ordonnance, les modalités des conventions qui pourront être passées, s’il échet, selon le cas, avec des autorités monétaires ou des banques centrales étrangères.

Art. 87. — Les décisions prises par le Conseil en vertu des articles 82, 84 et 85 ci-dessus ne sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat qu’après deux refus, la seconde demande ne pouvant être introduite que dix (10) mois francs après notification du refus à la première demande.

Art. 88. — Les banques et établissements financiers doivent disposer d’un capital libéré en totalité et en numéraires au moins égal au montant fixé par un règlement pris par le Conseil conformément à l’article 62 ci-dessus.

Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales en Algérie une dotation au moins égale au capital minimal exigé, selon le cas, des banques et établissements financiers de droit algérien.

Les banques et les établissements financiers agréés antérieurement à la date de la publication de la présente ordonnance bénéficient d’un délai de deux (2) années pour se conformer aux dispositions du présent article et du règlement pris pour son application.

Art. 89. — Toute banque ou tout établissement financier doit justifier, à tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont il est tenu envers les tiers d’un montant au moins égal au capital minimal visé à l’article 88 ci-dessus. Un règlement pris par le Conseil déterminera les conditions d’application du présent article.

Art. 90. — La détermination effective de l’orientation de l’activité d’une banque ou d’un établissement financier et la responsabilité de sa gestion doivent être assurées par deux personnes au moins.

Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l’activité et la responsabilité de la gestion de leurs succursales en Algérie.

Art. 91. — Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 82 ou à l’article 84 ci-dessus, les requérants soumettent le programme d’activité, les moyens financiers et techniques qu’ils entendent mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de fonds.

En tout état de cause, l’origine des fonds doit être justifiée.

Les requérants remettent la liste des principaux dirigeants et, selon le cas, le projet de statuts de la société de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que l’organisation interne.

Art. 92. — Une fois obtenue l’autorisation conformément à l’article 91 ci-dessus, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément, selon le cas, comme banque ou comme établissement financier.

L’agrément est accordé si la société a rempli toutes les conditions fixées à la banque ou à l’établissement financier par la présente ordonnance et les règlements pris en application ainsi que, éventuellement, les conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.

Les succursales de banques et d'établissements financiers étrangers autorisées en vertu de l’article 88 ci-dessus sont agréées après avoir rempli les mêmes conditions.

L’agrément est accordé par décision du Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 93. — Le Gouverneur tient à jour une liste des banques et une liste des établissements financiers.

Ces listes sont publiées chaque année au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Toute modification est publiée dans les mêmes formes.

Art. 94. — Les modifications de statuts des banques et établissements financiers qui ne portent pas sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées préalablement par le Gouverneur.

Toute cession d’actions d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée préalablement par le Gouverneur dans les conditions prévues par un règlement pris par le Conseil.

Les modifications des statuts de banque ou d’établissement financier étranger ayant une succursale en Algérie sont soumises, pour devenir exécutoires en Algérie, au Conseil lorsqu’elles portent sur l’objet de la société.

Art. 95. — Sans préjudice des sanctions que peut prononcer la Commission bancaire dans le cadre de ses attributions, le retrait de l’agrément est décidé par le Conseil :

a) à la demande de la banque ou de l’établissement financier ;

b) d’office :

1 - lorsque les conditions auxquelles l’agrément est subordonné ne sont plus remplies ;

2 - lorsqu’ il n’a pas été fait usage de l’agrément pendant une durée de douze (12) mois ;

3 - lorsque l’activité, objet de l’agrément, a cessé depuis six (6) mois.

TITRE V
ORGANISATION DE LA PROFESSION

Art. 96. — La Banque d’Algérie crée une association des banquiers algériens à laquelle les banques et établissements financiers opérant en Algérie sont tenus d’adhérer.

Cette association a pour objet la représentation des intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l’information et la sensibilisation de ses adhérents et du public.

Cette association étudie les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de banques et de crédits, la stimulation de la concurrence, la lutte contre les entraves à la concurrence, l’introduction de nouvelles technologies, l’organisation et la gestion des services d’intérêt commun, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés. Elle peut être consultée par le ministre chargé des finances ou le Gouverneur de la Banque d’Algérie sur toutes les questions intéressant la profession. Elle peut proposer dans le cadre de règles déontologiques de la profession, selon le cas, soit au Gouverneur soit à la commission bancaire, des sanctions à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses membres.

Le Conseil de la monnaie et du crédit approuve les statuts de l’association ainsi que toute modification de ces derniers.

LIVRE VI
CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

TITRE 1
LIQUIDITE ET SOLVABILITE – CENTRALE DES RISQUES –
PROTECTION DES DEPOSANTS

Art. 97. — Les banques et établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies par règlement pris par le Conseil, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et des tiers ainsi que l’équilibre de leur structure financière.

Le non-respect des obligations instituées en vertu du présent article entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 114 de la présente ordonnance.

Art. 98. — La Banque d’Algérie organise et gère un service de centralisation des risques, dénommé «centrale des risques», chargé de recueillir auprès de chaque banque et de chaque établissement financier le nom des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations ainsi que les garanties prises pour chaque crédit.

Les banques et établissements financiers sont tenus d’adhérer à la centrale des risques. Ils doivent fournir à la centrale des risques les informations visées à l’alinéa 1er du présent article.

La Banque d’Algérie communique à chaque banque et établissement financier, sur demande, les données recueillies concernant la clientèle de l’entreprise.

Le Conseil établit, conformément à l’article 62 de la présente ordonnance, le règlement organisant le fonctionnement de la centrale des risques et son financement par les banques et établissements financiers qui en supportent les seuls coûts directs.

La Banque d’Algérie organise une centrale des risques et une centrale des impayés.

Art. 99. — Lorsque la situation d’une banque ou d’un établissement financier le justifie, le Gouverneur invite les principaux actionnaires de cette banque ou de l’établissement à lui fournir le soutien qui lui est nécessaire, en ressources financières.

Le Gouverneur peut aussi organiser le concours de l’ensemble des banques et établissements financiers pour prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu’à la préservation du renom de la place.

TITRE II
COMMISSARIAT AUX COMPTES, CONVENTIONS 
AVEC LES DIRIGEANTS

Chapitre I
Commissaires aux comptes

Art. 100. — Chaque banque ou établissement financier, de même que toute succursale de banque étrangère doit désigner au moins deux (2) commissaires aux comptes.

Art. 101. — Outre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont tenus :

1 - de signaler immédiatement au Gouverneur toute infraction commise par l’entreprise qu’ils contrôlent conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en vertu de ses dispositions ;

2 - de présenter au Gouverneur de la Banque d’Algérie un rapport spécial concernant le contrôle effectué par eux ; ce rapport doit être remis au Gouverneur dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice ;

3 - de présenter à l’assemblée générale un rapport spécial sur toute facilité accordée par l’entreprise à l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article 104 de la présente ordonnance. En ce qui concerne les succursales de banques et établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en Algérie ;

4 - d’adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une copie de leurs rapports destinés à l’assemblée générale de l’entreprise.

Art. 102. — Les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire qui peut leur appliquer les sanctions suivantes, sans préjudice des poursuites disciplinaires ou pénales :

1. - le blâme ;

2. - l’interdiction de poursuivre les opérations de contrôle d’une banque ou d’un établissement financier ;

3. - l’interdiction d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes de banques et d’établissements financiers pour une durée de trois exercices.

Aucun crédit ne peut être accordé aux commissaires aux comptes directement ou indirectement par la banque ou l’établissement financier qu’ils contrôlent.

Chapitre II
Obligations comptables

Art. 103. — Les banques et établissements financiers sont tenus d’établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions fixées par le Conseil.

Toute banque ou tout établissement financier doit publier ses comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la fin de l’exercice comptable au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le Conseil. D’autres publications peuvent être requises.

La commission bancaire a compétence exclusive pour accorder, exceptionnellement, toute prorogation utile de délai, en fonction des éléments présentés à l’appui de leur demande, aux banques et établissements financiers, dans la limite de six (6) mois.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, un original des comptes annuels doit être communiqué par les banques ou tout établissement financier à la commission bancaire avant publication.

La commission bancaire est habilitée à ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle juge utiles.

Chapitre III
Conventions avec les dirigeants

Art. 104. — Il est interdit à une banque ou un établissement financier de consentir des crédits à ses dirigeants, à ses actionnaires ou aux entreprises du groupe de la banque ou de l’établissement financier.

Au sens du présent article, les dirigeants sont les fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes disposant du pouvoir de signature.

Les conjoints et les parents jusqu’au premier degré des dirigeants et des actionnaires sont assimilés à eux.

TITRE III
COMMISSION BANCAIRE

Art. 105. — Il est institué une commission bancaire, ci-après désignée «commission», chargée :

— de contrôler le respect par les banques et les établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

— de sanctionner les manquements qui sont constatés.

La commission examine les conditions d’exploitation des banques et des établissements financiers et veille à la qualité de leur situation financière.

Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.

Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des personnes qui, sans être agréées, exercent les activités de banque ou d’établissement financier et leur applique les sanctions disciplinaires prévues par la présente ordonnance, sans préjudice d’autres poursuites pénales et civiles.

Art. 106. — La commission est composée :

— du Gouverneur, Président ;

— de trois (3) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable ;

— de deux (2) magistrats détachés de la Cour suprême, choisis par le premier président de cette Cour après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, par le Président de la République.

L‘article 25 de la présente ordonnance s’applique au président et aux membres de la commission.

La commission est dotée d’un secrétariat général dont les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le Conseil d’administration de la Banque sur proposition de la commission.

Art. 107. — Les décisions de la commission sont prises à la majorité. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Seules les décisions de la commission en matière de désignation d’administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours juridictionnel.

Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la notification.

La notification des décisions a lieu par acte extrajudiciaire ou conformément au code de procédure civile.

Les recours sont de la compétence du Conseil d’Etat. Ils ne sont pas suspensifs d’exécution.

Art. 108. — La commission est habilitée à contrôler les banques et établissements financiers sur pièces et sur place.

La Banque d’Algérie est chargée d’organiser, pour le compte de la commission, ce contrôle par l’intermédiaire de ses agents.

La commission peut charger de mission toute personne de son choix.

La commission bancaire entend le ministre chargé des finances, à la demande de ce dernier.

Art. 109. — La commission organise le programme de ses contrôles.

Elle détermine la liste, le modèle de présentation et les délais de transmission des documents et informations qu’elle juge utiles.

Elle est habilitée à demander aux banques et établissements financiers tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’exercice de sa mission.

Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tout document et de tout renseignement.

Le secret professionnel ne lui est pas opposable.

Art. 110. — La commission étend ses investigations aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement une banque ou un établissement financier, ainsi qu’aux filiales de ces derniers.

Dans le cadre de conventions internationales, les contrôles peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l’étranger.

Les résultats des contrôles sur place peuvent être communiqués aux conseils d’administration des sociétés de droit algérien et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu’aux commissaires aux comptes.

Art. 111. — Lorsqu’une entreprise soumise à son contrôle a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission, après avoir mis les dirigeants de cette entreprise en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

Art. 112. — Lorsque la situation d’une banque ou d’un établissement financier le justifie, la commission peut lui enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion.

Art. 113. — La commission peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la gestion de l’entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et qui peut déclarer la cessation des paiements.

Cette désignation est faite soit à l’initiative des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de la commission lorsque, de son avis, la gestion de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsqu’a été prise l’une des sanctions visées à l’article 114 ci-dessous, 4e et 5e paragraphes.

Art. 114. — Si une banque ou un établissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la commission peut prononcer l’une des sanctions suivantes :

1 - l’avertissement ;

2 - le blâme ;

3 - l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

4 - la suspension temporaire de l’un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;

5 - la cessation des fonctions de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;

6 - le retrait d’agrément.

En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions susvisées, une sanction pécuniaire au plus, égale au capital minimal auquel est astreint la banque ou l’établissement financier. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor.

Art. 115. — Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien dont le retrait d’agrément a été prononcé entre en liquidation.

Entre aussi en liquidation la succursale en Algérie de banque ou d’établissement financier étranger dont le retrait d’agrément a été prononcé.

La commission peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur à toute entité qui exerce irrégulièrement les opérations réservées aux banques et aux établissements financiers ou qui enfreignent une des interdictions de l’article 81 de la présente ordonnance.

Pendant la durée de sa liquidation, la banque ou l’établissement financier :

— ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de la situation ;

— doit mentionner qu’il (elle) est en liquidation ;

— demeure soumis(e) au contrôle de la commission.

Art. 116. — La commission détermine les modalités de l’administration provisoire et de la liquidation.

TITRE IV
SECRET PROFESSIONNEL

Art. 117. — Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :

— tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d’une banque ou d’un établissement financier ou qui en est ou en a été l’employé ;

— toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et des établissements financiers dans les conditions du présent livre. Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf :

— aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateurs des banques et

établissements financiers;

— à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale;

— aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme ;

— à la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette dernière conformément à l’article 108 ci-dessus.

La Banque d’Algérie et la commission bancaire peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. Le liquidateur d’une banque ou d’un établissement financier peut aussi être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité.

TITRE V
GARANTIE DES DEPOTS

Art. 118. — Les banques doivent participer au financement d’un fonds de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale, créé par la Banque d’Algérie.

Chaque banque est tenue de verser au fonds de garantie une prime annuelle de garantie de 1% (un pour cent) au plus du montant de ses dépôts.

Le Conseil fixe chaque année le montant de la prime visée à l’alinéa précédent. Il fixe le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant.

Les dépôts d’une personne auprès d’une même banque sont considérés, pour les besoins du présent article, comme un dépôt unique même s’ils sont en diverses monnaies.

Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu’en cas de cessation de paiement de la banque.

Elle ne couvre pas les montants avancés par les banques entre elles.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 119. — Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires.

Art. 120. — Les comptes ouverts auprès d’une banque peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de la banque par simple acte sous seing privé.

Art. 121. — Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques ou aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garantie, les dites entreprises bénéficient d’un privilège sur tous biens, créances et avoirs en compte.

Ce privilège prend rang immédiatement après ceux des salariés, du Trésor et des caisses d’assurance sociale et s’exerce à partir :

— de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou au détenteur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes ;

— de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.

Art. 122. — L’affectation en gage de créances en faveur des banques et des établissements financiers et la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu’ils font au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d’un acte sous seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.

Art. 123. — Le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et des établissements financiers peut être effectué par acte sous seing privé dûment enregistré.

L’inscription de ce nantissement s’effectue conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Art. 124. — A défaut de règlement à l’échéance de sommes qui leur sont dues, les banques et établissements financiers peuvent, nonobstant toute opposition et 15 jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en leur faveur et l’attribution à leur profit, sans formalités, du produit de cette vente, en remboursement en capital, intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues.

Il en est de même en cas d’exercice par les banques et établissements financiers des privilèges qui leur sont conférés par des textes législatifs et réglementaires en vigueur sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises.

Les dispositions du présent article sont également applicables :

— aux biens mobiliers détenus par le débiteur ou par des tiers pour son compte ;

— aux créances exigibles détenues par le débiteur sur des tiers ainsi qu’à tous avoirs en comptes.

LIVRE VII
CHANGES ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Art. 125. — Sont considérées, au sens de la présente ordonnance, comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques.

Sont considérées au sens de la présente ordonnance, comme non résidentes les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d’Algérie.

Art. 126. — Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l’étranger pour assurer le financement d’activités à l’étranger complémentaires à leurs activités de production de biens et de services en Algérie.

Le Conseil détermine les conditions d’application du présent article et accorde les autorisations conformément à ces conditions.

Art. 127. — La Banque d’Algérie organise le marché des changes dans le cadre de la politique de change arrêtée par le Conseil, et dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’Algérie.

Le taux de change du dinar ne peut être multiple.

Art. 128. — Un comité mixte Banque d’Algérie – Ministère des finances est chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie de l’endettement extérieur et de la politique de gestion des avoirs et de la dette extérieure. Il est composé de deux membres nommés respectivement par le Gouverneur et par le ministre chargé des finances.

Art. 129. — Les mouvements financiers avec l’étranger ne doivent pas avoir pour effet direct ou indirect de créer en Algérie quelque situation que ce soit ayant un caractère de monopole, de cartel ou d’entente, et toute pratique tendant à de telles situations est prohibée.

Art. 130. — Toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit obligatoirement avoir et maintenir ses comptes en devises auprès de la Banque d’Algérie et effectuer ses opérations en devises par son entremise.

LIVRE VIII
SANCTIONS PENALES

Art. 131. — Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une banque ou d’un établissement financier qui, de mauvaise foi, auront fait du bien ou du crédit de l’entreprise un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement, seront punis d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000 DA) de dinars à dix millions (10.000.000 DA) de dinars, sans préjudice de l’application de peines plus graves.

Seront punis des mêmes peines le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une banque ou d’un établissement financier qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de l’entreprise à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement, sans préjudice de l’application de peines plus graves.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du code pénal et de l’interdiction de séjour.

Art. 132. — Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une banque ou d’un établissement financier qui détournent, dissipent ou soustraient, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, billets ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne leur ont été remis qu’à titre de dépôt, nantissement ou prêt sont punis d’un emprisonnement d’un (1) an à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars ((10.000.000 DA).

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du code pénal et de l’interdiction de séjour.

Art. 133. — Dans les cas prévus aux articles 131 et 132 ci-dessus et lorsque la valeur des biens détournés, dissipés ou soustraits est égale ou supérieure à dix millions de dinars, la peine encourue sera la réclusion à perpétuité et une amende de vingt millions de dinars (20.000.000 DA) à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).

Art. 134. — Est passible des peines punissant l’escroquerie toute personne qui, agissant soit pour son compte soit pour le compte d’une personne morale, aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 76, 80 et 81 de la présente ordonnance.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’entreprise où aura été commise une infraction à l’article 76 ou à l’article 81 de la présente ordonnance.

Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Art. 135. — Quiconque aura été condamné en vertu de l’article 134 ci-dessus pour infraction à l’article 80 ci-dessus de la présente ordonnance ne pourra exercer, à quelque titre que ce soit, dans une banque, dans un établissement financier ou dans toute filiale des dits banques ou établissements financiers.

En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines de l’escroquerie.

Art. 136. — Tout administrateur, tout dirigeant de banque ou d’établissement financier, toute personne au service d’une telle entreprise, tout commissaire aux comptes de cette entreprise qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d’information de la commission bancaire, qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements inexacts, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).

Art. 137. — Seront punis d’un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) les administrateurs et dirigeants de banque ou d’établissement financier ainsi que les personnes au service de ces entreprises qui :

— auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé la communication de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ;

— n’auront pas dressé l’inventaire, établi les comptes annuels dans les délais prévus par la loi ;

— n’auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévues à l’article 103 de la présente ordonnance ;

— auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque d’Algérie.

Art. 138. — Les clients de banques et établissements financiers qui commettent ou aident à commettre l’un des actes réprimés par les articles 133 et 134 ci-dessus seront punis des peines prévues par ces articles.

Art. 139. — Toute infraction aux dispositions du LIVRE VI ci-dessus et des règlements pris pour leur application sera punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois et d’une amende pouvant atteindre 20% de la valeur de l’investissement.

Art. 140. — Le Gouverneur peut se constituer partie civile ès qualité dans toute procédure.

En tout état de procédure, le tribunal peut demander à la commission bancaire tous avis et informations utiles.

Art. 141. — Les règlements pris dans le cadre de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par des règlements pris en application de la présente ordonnance.

Art. 142. — Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 modifiée et complétée, susvisée.

Art. 143. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 26 août 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA